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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant BP n° 5, Le Havre de Bernières, 14990 Bernières-sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de la société Le Livre de Paris, Département Quillet diffusion, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, Département Quillet diffusion, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Le Livre de Paris, Département Quillet diffusion, à effet du 1er juin 1993, selon contrat écrit de représentant exclusif et à plein temps ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 décembre 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 avril 1998) de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaires, alors, selon le moyen, que :
1 / la preuve du contenu du contrat de travail conclu entre M. X... et la société SNC "Le Livre de Paris", département Quillet diffusion, commerçante, pouvait se faire par tous moyens, même par témoins et présomptions, contre et outre les écrits ; qu'afin de démontrer qu'il n'avait pas exercé dans l'entreprise une activité de VRP, mais que ses fonctions étaient celles d'un animateur, il est constant que M. X... a fait valoir l'offre d'emploi parue dans la presse, à laquelle il avait répondu, ainsi que divers témoignages et des notes internes diffusées par la société qui lui reconnaissaient cette qualité ; qu'en se refusant à examiner la valeur probante de ces éléments, au seul motif "qu'il n'en demeure pas moins que seul le contrat de travail conclu le 1er juin 1993, et son avenant en date du 2 juin 1993, ont vocation à régir les relations entre les parties", la cour d'appel a violé l'article 109 du Code du commerce et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que :
2 / en s'arrêtant au sens littéral des termes de ce contrat sans rechercher, au vu de tous les éléments contractuels dont elle disposait, quelle avait été la commune intention des parties, la cour d'appel a violé l'article 1156 du Code civil ; et alors :
3 / à supposer même que M. X... ait eu partiellement une activité de vente, dans cette hypothèse d'activité mixte, la qualité de représentant exclusif ne peut être reconnue à un salarié, que si celle-ci correspond à son activité principale ; qu'il en va différemment lorsque l'activité de représentant n'est que l'accessoire d'une autre activité salariée ; qu'en l'espèce, la cour
d'appel s'est contentée d'affirmer que la fonction d'animation confiée à M. X... "n'a aucune existence propre et n'est exercée qu'en complément de l'activité principale de vente dévolue à tout VRP", sans caractériser en quoi cette activité de vente était plus importante que l'activité d'animation ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 751-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que M. X... avait signé un contrat de VRP chargé du démarchage de la clientèle du ressort de l'Agence de Caen, a, sans encourir le grief de violation des règles de preuve, souverainement apprécié la réalité de l'activité principale exercée par M. X... ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cessation de son activité par le salarié, en raison du non-paiement de l'intégralité de son salaire rend la rupture imputable à l'employeur ; que M. X..., auquel n'était versé qu'une partie de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre, a été contraint de cesser son activité, l'employeur portant la responsabilité de cette rupture ; qu'en décidant que ce salarié s'était rendu coupable d'un abandon de poste justifiant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur avait rempli ses obligations salariales et que le salarié avait abandonné son poste en soutenant le contraire, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Livre de Paris, Département Quillet diffusion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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