Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-11.413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.413
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Z...,
2 / Mme Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre civile section A), au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant ...,
2 / de M. Jacques Y..., demeurant 18, bis rue Georges Clémenceau, 13640 La Roque d'Antheron,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, rappelé que la date de clôture des opérations de remembrement est, aux termes des dispositions du Code rural, celle du dépôt en mairie du plan définitif et ayant constaté qu'il ressortait des pièces versées aux débats et, notamment, du courrier du directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt en date du 2 février 1993 que postérieurement à l'arrêté préfectoral du 29 septembre 1986 ordonnant la clôture des opérations de remembrement, la parcelle Z Y 11, attribuée au département du Morbihan, avait été échangée à l'amiable et était devenue la propriété de M. Jacques Y..., qu'en conséquence, le chemin d'exploitation Z Y 12, objet du litige, avait été supprimé et que ces modifications avaient été intégrées au procès-verbal de remembrement qui avait été publié à la conservation des hypothèques de Ploermel le 19 février 1987, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard