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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-17.874

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.874

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union des matériaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit : 1°/ de la société Pavimentos Mediteraneos, société anonyme de droit espagnol, dont le siège est appartado 14, Castellon Almazora (Espagne), 2°/ de M. Jean-Pierre X..., agissant ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Mercader France, demeurant ..., 3°/ du syndicat des copropriétaires de la Résidence Heliopolis FGH au Cap d'Agde, prise en la personne de son syndic, la société Sogi, dont le siège est Cap d'Agde, 4°/ de M. Joseph Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'Union des matériaux, de Me Brouchot, avocat de la société Pavimentos Mediteraneos, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Héliopolis, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Union des Matériaux du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Mercader France; Met hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence Heliopolis; Sur le moyen unique : Vu l'article 1641 du Code civil ; Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mai 1994), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Héliopolis (le syndicat), maître de l'ouvrage, a, en 1980, chargé de la pose d'un carrelage extérieur, M. Y..., entrepreneur qui a acquis de la société Union des matériaux les carreaux fabriqués par la société Pavimentos Mediteraneos, et importés par la société Mercader France, depuis en liquidation judiciaire; que des désordres étant apparus, le syndicat a, après expertise, assigné en réparation ces divers intervenants; Attendu que, pour écarter la responsabilité de la société Pavimentos Mediteraneos, l'arrêt, qui constate que les désordres sont dus au gel, retient qu'aucun document contractuel ne permet d'établir que des carreaux résistant au gel avaient été commandés à cette société; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, à l'égard de la société Union des matériaux, l'existence d'un vice caché, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Union des matériaux et écarté la responsabilité de la société Pavimentos Mediteraneos, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la société Pavimentos Mediteraneos aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Heliopolis et de M. Y...; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz