Cour d'appel, 27 juin 2013. 12/14222
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/14222
jurisprudence.case.decisionDate :
27 juin 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2013
N° 2013/330
Rôle N° 12/14222
[S] [H]
[B] [L]
C/
ASSOCIATION PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE - APGME
DE PREVOYANCE DE GROUPE MORNAY - IPGM
Grosse délivrée
le :
à : Me M. DAVAL-GUEDJ
SCP ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Juin 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02883.
APPELANTS
Madame [S] [H] veuve [L]
agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice de la personne et des biens de sa fille mineure, [T] [L].
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jacky FLORIOT, avocat au barreau de HAUTE MARNE
Monsieur [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (06),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de Me Laurent COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Jacky FLORIOT, avocat au barreau de HAUTE MARNE
INTIMEES
ASSOCIATION PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE - APGME , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
assignée le 19.09.2012 à personne habilitée à la requête des époux [L]
[Adresse 2]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS
INSTITUT DE PREVOYANCE DE GROUPE MORNAY - IPGM , pris en la personne de son représentant légal en exercice,domicilié en cette qualité au siège social
assignée le 19.09.2012 à personne habilitée à la requête des époux [L],
[Adresse 2]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Regis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christine DEVALETTE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Présidente (rédactrice)
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Présidente et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En septembre 1994, Monsieur [L] a été embauché par la société COMET. Il exerçait alors une activité de cadre.
Le 12 juin 2007, ce dernier a été embauché par la société 2C CONTINENTAL CHIMIE. Monsieur [L] avait la qualité de cadre, bénéficiant de la garantie obligatoire prévue par la Convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947, à la date de son engagement.
Monsieur [L] est décédé le [Date décès 1] 2008.
A la suite de son décès, son employeur a transmis au GROUPE MORNAY la demande de versement des capitaux prévus par le régime de prévoyance.
Invoquant le fait que le décès était survenu par suicide, circonstance non contestée, et que l'affiliation par l'employeur, au bénéfice de ce salarié à l'organisme de prévoyance remontait à moins d'une année, le GROUPE MORNAY a alors rejeté la demande de versement des capitaux décès.
Par acte en date du 5 mai 2010, Madame [H] veuve [L] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [T] [L] et Monsieur [B] [L] ont assigné l'ASSOCIATION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE, puis le 6 décembre 2010 en intervention forcée, l'INSTITUT DE PREVOYANCE DE GROUPE MORNAY devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse en paiement de différentes sommes au titre du capital décès.
Par jugement en date du 22 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a :
débouté Madame [H] veuve [L] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [T] [L] et Monsieur [B] [L] de leurs demandes,
débouté l'ASSOCIATION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE et l'INSTITUT DE PREVOYANCE DE GROUPE MORNAY de leur demande reconventionnelle,
condamné in solidum Madame [H] veuve [L] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [T] [L] et Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance.
Madame [H] et Monsieur [L] ont interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2012.
Vu les conclusions déposées le 11 mars 2013 par Madame [H], à titre personnel et ès qualités, et par Monsieur [B] [L], appelants, aux termes desquelles ils demandent l'infirmation du jugement et au visa de la convention collective du 14 mars 1947 font valoir en substance que le suicide de leur auteur est garanti dans la mesure où celui-ci avait plus de 20 ans d'adhésion, en tant que cadre, au moment de ce suicide. Ils font valoir également que l'article L132-7 du code des assurances sur l'exclusion de la garantie en cas de suicide la première année du contrat n'est pas applicable aux opérations d'assurance effectuées par les entreprises au profit de leur salariés, et que, dans le cadre de liberté contractuelle conservée sur cette période, la clause d'exclusion de garantie en cas de suicide n'est pas rédigée de manière très apparente dans ce contrat. Ils en sollicitent la nullité sur le fondement de l'article L112-4 du code des assurances et la condamnation de l'AGPME à leur verser respectivement les sommes de 161 325,74€, 43 020,20€ et 43 020,20€ à titre de capital décès, outre 6000€ d'indemnité de procédure.
A titre subsidiaire, Madame [L] demande que ces sommes lui soient versées intégralement et encore plus subsidiairement, qu'elles soient versées par moitié à sa fille et à son fils ;
Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2013 par l'ASSOCIATION DE PREVOYANCE DU GROUPE MORNAY EUROPE (APGME) et l'INSTITUT DE PREVOYANCE DE GROUPE MORNAY(IGPM), intimés, aux termes desquelles elles sollicitent la mise hors de cause de l'IPGM, contre lequel n'est plus dirigé l'appel, et la confirmation du jugement outre condamnation des appelants à verser la somme de 4000€ d'indemnité de procédure.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2013.
Vu les conclusions de procédure déposées par les intimées le 15 mai 2013, tendant au rejet de deux nouvelles pièces (15 et 16) déposées à la veille de la clôture alors que l'instance dure depuis plus de trois ans.
Vu les conclusions en réponse déposées le 23 mai 2013 par les appelants observant que les pièces ont été déposées en temps utile et sont destinées à permettre le calcul de l'indemnité de décès qui est sollicitée.
Vu le rabat à l'audience de l'ordonnance de clôture pour accueillir ces conclusions de procédure et la clôture immédiate, en accord des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Faute de caractérisation de l'empêchement dans lequel se seraient trouvées les intimées d'examiner et de conclure, le cas échéant, sur les deux piècesqui leur ont été communiquées, le 2 mai 2013, soit 12 jours avant la clôture initiale, leur demande tendant au rejet de ces deux pièces ne peut être accueillie, le principe du contradictoire ayant en l'espèce été respecté, comme celui de la loyauté des débats, s'agissant simplement de pièces financières destinées à servir au calcul de l'indemnité sollicitée.
Sur le fond
Par ailleurs, les appelants qui ont intimé l'APGME et l'IGPM, indiquent, dans leurs dernières écritures, qu'ils ne dirigent plus leur appel que contre l'APGME .
En l'absence de désistement d'appel des consorts [L] contre l'IGPM, il convient de constater que les appelants ne formulent aucune demande contre l'IGPM et que celui-ci doit être mis hors de cause, aucun lien n'existant entre cet organisme de prévoyance et Monsieur [L], assuré, puisque l'employeur de ce dernier n'a souscrit un contrat qu'avec l'APGME.
Le jugement qui dans son dispositif, n'a pas statué sur la mise hors de cause de l'IGPM, doit être complété en ce sens, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de cet organisme en première instance comme en cause d'appel.
Concernant la demande dirigée contre l'APGME (anciennement CGIC), il est constant que le dernier employeur de Monsieur [L], avant son décès, la société 2C CONTINENTAL CHIMIE, a adhéré à compter de l'embauche de celui-ci comme cadre, le 12 juin 2007, à un contrat d'assurance groupe auprès de CGIC, lequel était mandataire pour les compagnies FRANCE VIE et FRANCE IARD (actuellement GENERALI VIE) , et n'est pas un organisme de prévoyance régi par les dispositions de l'article L932-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Même si Monsieur [L] était bénéficiaire, depuis sa premier embauche en 1994 comme cadre chez COMET, des dispositions de l'article 7 de la convention collective de retraite et de Prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui imposent aux employeurs de souscrire un contrat de prévoyance collectif pour les salariés cadres de la branche, il a cependant changé de' régime', au sens de contrat et non de statut, en changeant d'employeur et ses ayant droit ne peuvent opposer, au nouvel assureur APGME, dont la garantie a pris effet, selon le certificat d'admission à la date d'engagement du salarié cadre, la durée d'adhésion antérieure auprès d'un autre assureur, pour le calcul du délai de survenance du décès par suicide par rapport à la date d'adhésion à ce deuxième contrat.
Par ailleurs, si contrairement à ce qu'affirme l'AGPME, les dispositions d'ordre public de l'alinea 1 du l'article L132-7 qui rendent le contrat de nul effet quand le suicide s'est produit au cours de la première année de souscription ne sont pas applicables au contrat d'assurance groupe souscrit pour son salarié par la société 2C, comme entrant dans la définition qui en est donnée par l'article L141-6 du même code, cette considération est toutefois sans incidence en l'espèce, dans la mesure où la liberté contractuelle des parties ne pourrait porter dans ce cas que sur une garantie étendue au suicide survenu pendant la première année mais non, comme en l'espèce, sur une non garantie contractuelle qui coïncide précisément avec les dispositions légales.
Enfin, les dispositions de l'article L112-4 du code des assurances qui exigent que les clauses d'exclusion ou de déchéance soient rédigées en termes très apparents ne s'appliquent pas, sauf dispositions particulières, aux exclusions prévues par la loi ni aux clauses définissant les conditions de la garantie, et les appelants ne sont pas fondés à solliciter, sur ce fondement, la nullité ou l'inopposabilité de la clause de non garantie, au demeurant très claire, explicite et limitée, qui a été stipulée au contrat dans les termes suivants :
'Risques garantis: la couverture du risque décès est exempte de toute restriction concernant la profession, les voyages, la cause et le lieu du décès. Toutefois le suicide volontaire et conscient n'est pas couvert lorsqu'il survient moins de deux ans après l'admission de la présente convention ... '
Le fait que ces dispositions qui s'inspirent de l'ancienne rédaction de l'article L132-7 avant les modifications législatives intervenues le 2 juillet 1998 et le 3 décembre 2001 n'aient pas été mises à jour lors de la souscription du contrat d'adhésion pour Monsieur [L] en juin 2007, est là encore sans emport dès lors que le décès par suicide de l'assuré est survenu dans l'année de non garantie,et non à l'expiration de ce délai où cette non garantie était légalement prohibée.
Le jugement qui a en conséquence débouté Madame [L], à titre personnel et ès qualités et Monsieur [B] [L] de leurs demandes doit être confirmé, y compris sur le rejet de la demande reconventionnelle d'indemnité de procédure de l'APGME, que l'équité commande de ne pas accorder non plus en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris ;
Le complétant,
Met hors de cause l'Institut de Prévoyance du Groupe Mornay (IPGM) et le déboute de sa demande d'indemnité de procédure ;
Y ajoutant,
Déboute l'Association de Prévoyance du Groupe Mornay (APGM) de sa demande d'indemnité ;
Condamne Madame [H] [S] veuve [L], à titre personnel et ès qualités, et Monsieur [B] [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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