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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-80.848

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.848

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à X..., le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, conte l'arrêt de la cour d'appel de X..., 10e chambre, en date du 18 janvier 2006, qui, pour exhibition sexuelle et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-32 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Jacques Y... coupable du chef d'exhibition sexuelle commis au préjudice de Sabrina Z... et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une inscription sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et à des dommages-intérêts ; "aux motifs propres que les faits sont établis et caractérisés concernant Sabrina Z... par les déclarations précises et constantes, cette dernière qui a maintenu devant la Cour que Jacques Y... avait sorti son sexe, par celle de Diana qui a exposé à l'audience que dès son retour dans le véhicule, sa soeur lui avait raconté la scène et par les aveux partiels du prévenu, les faits, bien que commis dans un lieu privé, à savoir un véhicule, ayant été imposés à la vue d'un témoin involontaire, en l'espèce Sabrina ; "et aux motifs adoptés que, pour être punissable, l'exhibition sexuelle doit être imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au public ; que, cependant, la condition de publicité peut être considérée comme remplie même si les faits se sont déroulés dans un lieu privé, tel l'habitacle d'un véhicule, dès lors qu'ils ont eu lieu en présence de témoins involontaires ; qu'en l'espèce, Jacques Y..., par un geste volontaire, inhabituel et totalement déplacé compte tenu de l'âge des enfants, a retroussé son short jusqu'à l'aine, permettant aux fillettes d'apercevoir son sexe ; qu'il s'est ainsi rendu coupable du délit d'exhibition sexuelle au préjudice de Sabrina Z... ; "alors que seule l'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu public est punissable ; que dans ses écritures délaissées, Jacques Y... rappelait que les faits prétendus d'exhibition sexuelle s'étaient déroulés dans une voiture garée dans sa propriété privée se situant à plusieurs centaines de mètres de la route principale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à écarter le caractère public de cette exhibition, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de X... a entaché sa décision d'un grave défaut de réponse à conclusions" ; Attendu que, pour déclarer Jacques Y... coupable d'exhibition sexuelle au préjudice de Sabrina Z..., les juges prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a caractérisé le délit poursuivi dès lors que, si les faits se sont déroulés dans un lieu privé, les actes incriminés ont été imposés par surprise à la vue d'un témoin involontaire ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Jacques Y... coupable du chef d'agression sexuelle commis au préjudice de Diana Z... et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à être inscrit sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et à des dommages-intérêts ; "aux motifs propres que les agressions sont établies à l'encontre de Diana par les déclarations précises et circonstanciées de cette dernière et les aveux initiaux du prévenu, s'agissant des caresses sur les fesses commis tant dans le Morvan qu'aux Lilas, la contrainte étant caractérisée en l'espèce par le fait d'avoir imposé sciemment à l'intéressée des atteintes sexuelles qu'elle ne souhaitait pas, les déclarations de Mme A... devant les premiers juges n'étant pas de nature à contredire les déclarations précises et circonstanciées de la victime ; "et aux motifs adoptés que la circonstance de surprise est caractérisée par le fait que Jacques Y..., parrain de Diana et ami de la famille, a abusé de la confiance des enfants à son égard, lesquelles n'avaient aucune raison de se méfier ou de redouter les gestes déplacés ; "alors que, d'une part, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; que cet élément constitutif de l'infraction ne peut se déduire de la qualité d'ami ou de parrain de la victime mineure ; qu'en se contentant de relever, pour le déclarer coupable d'agression sexuelle, que Jacques Y... est le parrain de Diana et un ami de sa famille, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de X... a privé sa décision de toute base légale ; "alors que, d'autre part, en affirmant que Diana ne souhaitait pas les caresses de Jacques Y... pour en déduire l'existence d'une contrainte, la chambre des appels correctionnels, qui s'est bornée à affirmer l'absence de consentement de la victime sans la caractériser, a derechef privé sa décision de toute base légale ; "alors, enfin, qu'en retenant Jacques Y... dans les liens de la prévention d'agression sexuelle à l'encontre de Diana Z... sans examiner le certificat médical du docteur B... indiquant "elle me dit que Jacques Y... ne l'a pas touchée", la chambre des appels correctionnels a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; C... le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-10-04 | Jurisprudence Berlioz