Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-16.864
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-16.864
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10243 F
Pourvois n°
U 20-16.864
V 20-16.865
W 20-16.866 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022
1°/ L'association Institut de formation animation conseil en Provence (IFAC), dont le siège est [Adresse 4],
2°/ M. [B] [U], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de l'Institut de formation animation conseil en Provence,
3°/ M. [N] [V], domicilié [Adresse 6], agissant en qualité de mandataire judiciaire du plan, puis de liquidateur judiciaire de l'Institut de formation animation conseil en Provence,
ont formé les pourvois n° U 20-16.864, V 20-16.865 et W 20-16.866 contre trois arrêts rendus le 17 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige les opposant respectivement :
1°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [Z] [X], domiciliée [Adresse 7],
4°/ à l'association Centre de culture ouvrière, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l'IFAC en Provence et de MM. [U] et [V], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de l'association Centre de culture ouvrière, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 20-16.864, V 20-16.865 et W 20-16.866 sont joints.
2. Il est donné acte à M. [V] de son intervention volontaire et de sa reprise d'instance en qualité de liquidateur de l'association Institut de formation animation conseil en Provence.
3. Chaque moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [V], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'IFAC en Provence et MM. [U] et [V], ès qualités, demandeurs au pourvoi n° U 20-16.864
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la réintégration de la salariée dans les effectifs de l'association IFAC PROVENCE, D'AVOIR condamné l'association IFAC PROVENCE à verser à la salariée une provision sur rappels de salaire pour les mois d'avril à juin 2019 et à lui délivrer des bulletins de paie pour cette période, dans le mois suivant la notification de l'arrêt ET DE L'AVOIR condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur le transfert du contrat de travail, L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique d'un employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Destinées à garantir la stabilité de l'emploi, ces dispositions d'ordre public, qui ne contiennent pas une énumération limitative des modifications dont la situation de l'employeur peut faire l'objet, reçoivent application de plein droit, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique, principale ou accessoire, qui poursuit un objectif propre. A titre liminaire, il sera observé qu'aucune des parties ne conteste la compétence du juge des référés pour statuer sur ce litige. L'association CCO rappelle qu'il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite que si le salarié a, préalablement, rapporté la preuve que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables. II ajoute que, pour qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome, il faut que : - cette entité poursuive un objectif propre, il doit lui être affecté un ensemble organisé, constitué de personnes et d'éléments corporels ou incorporels d'exploitation, - son identité doit être maintenue après son transfert chez le repreneur. Or, elle affirme, qu'en l'espèce, les 4 lots repris ne constituaient pas une entité économique autonome au sein de l'association IFAC Provence puisque celle-ci a conservé 6 lots dudit marché. Par ailleurs, les salariés étaient polyvalents puisqu'ils pouvaient parfaitement intervenir sur tous les lots mais aussi sur d'autres activités de l'association, comme ses centres de loisirs. Elle ajoute qu'aucun élément d'actif nécessaire à l'exercice de l'activité ne lui a été transféré par l'association IFAC et qu'elle a assumé la fourniture de l'intégralité du matériel afférent à l'activité d'animation. Enfin, l'appelante souligne qu'elle réalise, depuis le 26 mars 2019, les prestations périscolaires d'une manière différente de l'association IFAC et selon une organisation et des moyens qui lui sont propres. L'association sortante répond que l'activité d'animation périscolaire dans les écoles maternelles et élémentaires était exercée par un service organisé, composé d'un personnel spécialement affecté. Ainsi, Mme [T] [I] ne travaillait que pour deux établissements scolaires, les écoles Corderie et Roseraie, situées dans le 7ème arrondissement de [Localité 8]. Elle ajoute que si l'association CCO a apporté du matériel éducatif, la reprise de l'activité n'a été rendue possible que grâce au transfert des éléments incorporels représentés par les parents et les enfants bénéficiaires des prestations. Elle précise, aussi, que non seulement l'objet et la finalité de l'activité reprise par l'association CCO sont identiques à ceux assurés précédemment par l'IFAC, à savoir l'accueil et l'animation périscolaire, mais que cette prestation, qui a été transférée en cours d'année, a continué à s'exercer dans les mêmes conditions, notamment d'horaires. Mme [T] [I] sollicite, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que l'association entrante était son employeur et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance serait infirmée, qu'il soit dit que l'association IFAC Provence est demeurée son employeur. En l'état de ces éléments, la cour retient que les 4 lots remportés par l'association CCO ne constituaient pas une activité distincte et spécifique au sein de l'association sortante puisqu'ils ne représentaient qu'une partie d'un marché global de 10 lots détenu par cette dernière au titre de l'accueil de l'animation périscolaire sur la ville de [Localité 8]. Outre le fait que l'activité reprise ne comportait pas de finalité économique propre, il n'est nullement justifié qu'elle aurait disposé d'une autonomie de gestion détachable du reste du marché conservé par l'association sortante, tant sur le plan financier qu'en terme d'organisation de son personnel. À cet égard, il ressort de pièces et d'attestations produites par l'association entrante que l'IFAC Provence a entendu conserver à son service au moins deux employés, dont un salarié protégé, dont elle aurait dû communiquer les noms à l'inspection du travail en leur qualité de salariés potentiellement transférables. Enfin, il ne peut être considéré que les parents et les enfants constituent des éléments incorporels transférés à l'association entrante, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une clientèle à exploiter mais des bénéficiaires de la prestation de services, objet du marché. Il s'ensuit que le marché remporté par l'association CCO ne constituait pas une entité économique autonome au sein de l'association IFAC Provence et que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont pas à s'appliquer, l'ordonnance déférée sera donc infirmée et il sera dit que l'IFAC Provence est demeurée l'employeur de Mme [T] [I]. Les associations IFAC et CCO s'étant opposées à la poursuite du contrat de travail de Mme [T] [I] jusqu'à l'ordonnance de référé, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'existence d'une trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin. L'association CCO ayant exécuté la décision des premiers juges en accueillant la salariée en son sein, il sera ordonné la réintégration de Mme [T] [I] dans les effectifs de l'association IFAC. 2/ Sur la demande de rappel de salaire, Mme [T] [I] sollicite la somme de 2 653, 47 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'avril à juin 2019 et 3 537, 96 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet à octobre, soit un total de 6 191,43 euros bruts, ainsi que la délivrance sous astreinte des bulletins de paie correspondant aux mois concernés. Dès lors qu'il a été jugé au point précédent que l'IFAC Provence était demeurée l'employeur de Mme [T] [I] et que cette dernière ne formule aucune observation sur le montant des sommes réclamées par la salariée, elle sera condamnée à régler à Mme [T] [I] la somme de 2 653, 47 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'avril à juin 2019 ainsi qu'à lui délivrer les bulletins de paie correspondant aux mois concernés, dans le mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. (
) 4/ Sur les autres demandes, Il convient d'allouer à la salariée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. (
) L'association IFAC Provence, partie succombante pour l'essentiel, supportera les dépens de première instance et d'appel » (arrêt, p. 4-6) ;
1./ ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'avaient pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, par des motifs inopérants, que les lots remportés par l'association CCO ne représentaient qu'une partie d'un marché global de dix lots détenus par l'association IFAC PROVENCE au titre de l'accueil de l'animation périscolaire sur la Ville de Marseille, que l'association IFAC PROVENCE avait conservé à son service au moins deux employés et que les parents et enfants ne constituaient pas une clientèle à exploiter mais les bénéficiaires de la prestation de services, objet du marché, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, pour les lots remportés par l'association CCO, celle-ci avait poursuivi, pour le compte de la Ville de Marseille, le même objectif d'intérêt général et les mêmes prestations d'accueil et d'animation périscolaire, dans des conditions identiques en termes de répartition de jours dans la semaine et d'horaires, dans les mêmes locaux mis à disposition, avec reprise de personnel de l'association IFAC PROVENCE ainsi que du mobilier et des équipements, au bénéfice du même public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2./ ALORS ENCORE QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande tendant à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'association IFAC PROVENCE versait aux débats les actes d'engagement qu'elle avait signés par lot en 2018 avec la Ville de Marseille qui prévoyaient un budget propre à chaque lot, avec un minimum et un maximum, le cahier des clauses administratives particulières établi par la Ville de Marseille qui mentionnait expressément que les lots constituaient des marchés séparés et exigeaient des candidats une réponse distincte par lot pour l'acte d'engagement, le bordereau des prix unitaires et le mémoire technique et organisationnel et, enfin, le courrier de la Ville de Marseille du 20 mars 2019 justifiant qu'elle avait attribué distinctement et séparément chaque lot selon une évaluation des candidats effectuée pour chaque lot, tenant compte de critères tels que le prix et le mode d'organisation, notamment au niveau du personnel ; ce dont il résultait nécessairement que chaque lot était autonome tant sur le plan financier qu'au niveau organisationnel ; qu'en écartant dès lors l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, au prétexte qu'il n'était pas justifié que l'activité reprise par l'association CCO aurait disposé d'une autonomie de gestion détachable du reste du marché conservé par l'association IFAC PROVENCE, tant sur le plan personnel qu'en terme d'organisation de son personnel, sans examiner les pièces produites par l'association IFAC PROVENCE d'où il ressortait clairement l'autonomie financière et organisationnelle, y compris au niveau du personnel, de chaque lot, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'IFAC en Provence et MM. [U] et [V], ès qualités, demandeurs au pourvoi n° V 20-16.865
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la réintégration de la salariée dans les effectifs de l'association IFAC PROVENCE, D'AVOIR condamné l'association IFAC PROVENCE à verser à la salariée une provision sur rappels de salaire pour les mois d'avril à juin 2019 et à lui délivrer des bulletins de paie pour cette période, dans le mois suivant la notification de l'arrêt ET DE L'AVOIR condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur le transfert du contrat de travail, L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique d'un employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Destinées à garantir la stabilité de l'emploi, ces dispositions d'ordre public, qui ne contiennent pas une énumération limitative des modifications dont la situation de l'employeur peut faire l'objet, reçoivent application de plein droit, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique, principale ou accessoire, qui poursuit un objectif propre. A titre liminaire, il sera observé qu'aucune des parties ne conteste la compétence du juge des référés pour statuer sur ce litige. L'association CCO rappelle qu'il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite que si le salarié a, préalablement, rapporté la preuve que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables. II ajoute que, pour qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome, il faut que : - cette entité poursuive un objectif propre, il doit lui être affecté un ensemble organisé, constitué de personnes et d'éléments corporels ou incorporels d'exploitation, - son identité doit être maintenue après son transfert chez le repreneur. Or, elle affirme, qu'en l'espèce, les 4 lots repris ne constituaient pas une entité économique autonome au sein de l'association IFAC Provence puisque celle-ci a conservé 6 lots dudit marché. Par ailleurs, les salariés étaient polyvalents puisqu'ils pouvaient parfaitement intervenir sur tous les lots mais aussi sur d'autres activités de l'association, comme ses centres de loisirs. Elle ajoute qu'aucun élément d'actif nécessaire à l'exercice de l'activité ne lui a été transféré par l'association IFAC et qu'elle a assumé la fourniture de l'intégralité du matériel afférent à l'activité d'animation. Enfin, l'appelante souligne qu'elle réalise, depuis le 26 mars 2019, les prestations périscolaires d'une manière différente de l'association IFAC et selon une organisation et des moyens qui lui sont propres. L'association sortante répond que l'activité d'animation périscolaire dans les écoles maternelles et élémentaires était exercée par un service organisé, composé d'un personnel spécialement affecté. Ainsi, Mme [R] [P] ne travaillait que pour deux établissements scolaires, les écoles [E] catalans et Amédée Autran, situées dans le 7ème arrondissement de [Localité 8]. Elle ajoute que si l'association CCO a apporté du matériel éducatif, la reprise de l'activité n'a été rendue possible que grâce au transfert des éléments incorporels représentés par les parents et les enfants bénéficiaires des prestations. Elle précise, aussi, que non seulement l'objet et la finalité de l'activité reprise par l'association CCO sont identiques à ceux assurés précédemment par l'IFAC, à savoir l'accueil et l'animation périscolaire, mais que cette prestation, qui a été transférée en cours d'année, a continué à s'exercer dans les mêmes conditions, notamment d'horaires. Mme [R] [P] sollicite, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que l'association entrante était son employeur et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance serait infirmée, qu'il soit dit que l'association IFAC Provence est demeurée son employeur. En l'état de ces éléments, la cour retient que les 4 lots remportés par l'association CCO ne constituaient pas une activité distincte et spécifique au sein de l'association sortante puisqu'ils ne représentaient qu'une partie d'un marché global de 10 lots détenu par cette dernière au titre de l'accueil de l'animation périscolaire sur la ville de [Localité 8], chaque lot correspondant à plusieurs écoles maternelles ou élémentaires. Outre le fait que l'activité reprise ne comportait pas de finalité économique propre, il n'est nullement justifié qu'elle aurait disposé d'une autonomie de gestion détachable du reste du marché conservé par l'association sortante, tant sur le plan financier qu'en terme d'organisation de son personnel. À cet égard, il ressort de pièces et d'attestations produites par l'association entrante que l'IFAC Provence a entendu conserver à son service au moins deux employés, dont un salarié protégé, dont elle aurait dû communiquer les noms à l'inspection du travail en leur qualité de salariés potentiellement transférables. Enfin, il ne peut être considéré que les parents et les enfants constituent des éléments incorporels transférés à l'association entrante, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une clientèle à exploiter mais des bénéficiaires de la prestation de services, objet du marché. Il s'ensuit que le marché remporté par l'association CCO ne constituait pas une entité économique autonome au sein de l'association IFAC Provence et que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont pas à s'appliquer, l'ordonnance déférée sera donc infirmée et il sera dit que l'IFAC Provence est demeurée l'employeur de Mme [R] [P]. Les associations IFAC et CCO s'étant opposées à la poursuite du contrat de travail de Mme [R] [P] jusqu'à l'ordonnance de référé, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'existence d'une trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin. L'association CCO ayant exécuté la décision des premiers juges en accueillant la salariée en son sein, il sera ordonné la réintégration de Mme [R] [P] dans les effectifs de l'association IFAC. 2/ Sur la demande de rappel de salaire, Mme [R] [P] sollicite la somme de 2 933, 73 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'avril à juin 2019 et 3 911, 64 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet à octobre, soit un total de 6 845,37 euros bruts, ainsi que la délivrance sous astreinte des bulletins de paie correspondant aux mois concernés. Dès lors qu'il a été jugé au point précédent que l'IFAC Provence était demeurée l'employeur de Mme [R] [P] et que cette dernière ne formule aucune observation sur le montant des sommes réclamées par la salariée, elle sera condamnée à régler à Mme [R] [P] la somme de 2 933, 73 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'avril à juin 2019 ainsi qu'à lui délivrer les bulletins de paie correspondant aux mois concernés, dans le mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. (
) 4/ Sur les autres demandes, Il convient d'allouer à la salariée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. (
) L'association IFAC Provence, partie succombante pour l'essentiel, supportera les dépens de première instance et d'appel » (arrêt, p. 4-6) ;
1./ ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'avaient pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, par des motifs inopérants, que les lots remportés par l'association CCO ne représentaient qu'une partie d'un marché global de dix lots détenus par l'association IFAC PROVENCE au titre de l'accueil de l'animation périscolaire sur la Ville de Marseille, que l'association IFAC PROVENCE avait conservé à son service au moins deux employés et que les parents et enfants ne constituaient pas une clientèle à exploiter mais les bénéficiaires de la prestation de services, objet du marché, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, pour les lots remportés par l'association CCO, celle-ci avait poursuivi, pour le compte de la Ville de Marseille, le même objectif d'intérêt général et les mêmes prestations d'accueil et d'animation périscolaire, dans des conditions identiques en termes de répartition de jours dans la semaine et d'horaires, dans les mêmes locaux mis à disposition, avec reprise de personnel de l'association IFAC PROVENCE ainsi que du mobilier et des équipements, au bénéfice du même public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2./ ALORS ENCORE QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande tendant à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'association IFAC PROVENCE versait aux débats les actes d'engagement qu'elle avait signés par lot en 2018 avec la Ville de Marseille qui prévoyaient un budget propre à chaque lot, avec un minimum et un maximum, le cahier des clauses administratives particulières établi par la Ville de Marseille qui mentionnait expressément que les lots constituaient des marchés séparés et exigeaient des candidats une réponse distincte par lot pour l'acte d'engagement, le bordereau des prix unitaires et le mémoire technique et organisationnel et, enfin, le courrier de la Ville de Marseille du 20 mars 2019 justifiant qu'elle avait attribué distinctement et séparément chaque lot selon une évaluation des candidats effectuée pour chaque lot, tenant compte de critères tels que le prix et le mode d'organisation, notamment au niveau du personnel ; ce dont il résultait nécessairement que chaque lot était autonome tant sur le plan financier qu'au niveau organisationnel ; qu'en écartant dès lors l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, au prétexte qu'il n'était pas justifié que l'activité reprise par l'association CCO aurait disposé d'une autonomie de gestion détachable du reste du marché conservé par l'association IFAC PROVENCE, tant sur le plan personnel qu'en terme d'organisation de son personnel, sans examiner les pièces produites par l'association IFAC PROVENCE d'où il ressortait clairement l'autonomie financière et organisationnelle, y compris au niveau du personnel, de chaque lot, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'IFAC en Provence et MM. [U] et [V], ès qualités, demandeurs au pourvoi n° W 20-16.866
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la réintégration de la salariée dans les effectifs de l'association IFAC PROVENCE, D'AVOIR condamné l'association IFAC PROVENCE à verser à la salariée une provision sur rappels de salaire pour les mois d'avril à juin 2019 et à lui délivrer des bulletins de paie pour cette période, dans le mois suivant la notification de l'arrêt ET DE L'AVOIR condamnée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur le transfert du contrat de travail, L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique d'un employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Destinées à garantir la stabilité de l'emploi, ces dispositions d'ordre public, qui ne contiennent pas une énumération limitative des modifications dont la situation de l'employeur peut faire l'objet, reçoivent application de plein droit, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique, principale ou accessoire, qui poursuit un objectif propre. A titre liminaire, il sera observé qu'aucune des parties ne conteste la compétence du juge des référés pour statuer sur ce litige. L'association CCO rappelle qu'il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite que si le salarié a, préalablement, rapporté la preuve que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables. II ajoute que, pour qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome, il faut que : - cette entité poursuive un objectif propre, il doit lui être affecté un ensemble organisé, constitué de personnes et d'éléments corporels ou incorporels d'exploitation, - son identité doit être maintenue après son transfert chez le repreneur. Or, elle affirme, qu'en l'espèce, les 4 lots repris ne constituaient pas une entité économique autonome au sein de l'association IFAC Provence puisque celle-ci a conservé 6 lots dudit marché. Par ailleurs, les salariés étaient polyvalents puisqu'ils pouvaient parfaitement intervenir sur tous les lots mais aussi sur d'autres activités de l'association, comme ses centres de loisirs. Elle ajoute qu'aucun élément d'actif nécessaire à l'exercice de l'activité ne lui a été transféré par l'association IFAC et qu'elle a assumé la fourniture de l'intégralité du matériel afférent à l'activité d'animation. Enfin, l'appelante souligne qu'elle réalise, depuis le 26 mars 2019, les prestations périscolaires d'une manière différente de l'association IFAC et selon une organisation et des moyens qui lui sont propres. L'association sortante répond que l'activité d'animation périscolaire dans les écoles maternelles et élémentaires était exercée par un service organisé, composé d'un personnel spécialement affecté. Ainsi, Mme [Z] [X] ne travaillait que pour deux établissements scolaires, les écoles [J], [Y] [A] et [E] catalans, situées dans le [Localité 8]. Elle ajoute que si l'association CCO a apporté du matériel éducatif, la reprise de l'activité n'a été rendue possible que grâce au transfert des éléments incorporels représentés par les parents et les enfants bénéficiaires des prestations. Elle précise, aussi, que non seulement l'objet et la finalité de l'activité reprise par l'association CCO sont identiques à ceux assurés précédemment par l'IFAC, à savoir l'accueil et l'animation périscolaire, mais que cette prestation, qui a été transférée en cours d'année, a continué à s'exercer dans les mêmes conditions, notamment d'horaires. Mme [Z] [X] sollicite, à titre principal, la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré que l'association entrante était son employeur et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où l'ordonnance serait infirmée, qu'il soit dit que l'association IFAC Provence est demeurée son employeur. En l'état de ces éléments, la cour retient que les 4 lots remportés par l'association CCO ne constituaient pas une activité distincte et spécifique au sein de l'association sortante puisqu'ils ne représentaient qu'une partie d'un marché global de 10 lots détenu par cette dernière au titre de l'accueil de l'animation périscolaire sur la ville de [Localité 8], chaque lot correspondant à plusieurs écoles maternelles ou élémentaires. Outre le fait que l'activité reprise ne comportait pas de finalité économique propre, il n'est nullement justifié qu'elle aurait disposé d'une autonomie de gestion détachable du reste du marché conservé par l'association sortante, tant sur le plan financier qu'en terme d'organisation de son personnel. À cet égard, il ressort de pièces et d'attestations produites par l'association entrante que l'IFAC Provence a entendu conserver à son service au moins deux employés, dont un salarié protégé, dont elle aurait dû communiquer les noms à l'inspection du travail en leur qualité de salariés potentiellement transférables. Enfin, il ne peut être considéré que les parents et les enfants constituent des éléments incorporels transférés à l'association entrante, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une clientèle à exploiter mais des bénéficiaires de la prestation de services, objet du marché. Il s'ensuit que le marché remporté par l'association CCO ne constituait pas une entité économique autonome au sein de l'association IFAC Provence et que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont pas à s'appliquer, l'ordonnance déférée sera donc infirmée et il sera dit que l'IFAC Provence est demeurée l'employeur de Mme [Z] [X]. Les associations IFAC et CCO s'étant opposées à la poursuite du contrat de travail de Mme [Z] [X] jusqu'à l'ordonnance de référé, c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté l'existence d'une trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin. L'association CCO ayant exécuté la décision des premiers juges en accueillant la salariée en son sein, il sera ordonné la réintégration de Mme [Z] [X] dans les effectifs de l'association IFAC. 2/ Sur la demande de rappel de salaire, Mme [Z] [X] sollicite la somme de 2 933, 73 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'avril à juin 2019 et 3 911, 64 euros bruts au titre des salaires des mois de juillet à octobre, soit un total de 6 845,37 euros bruts, ainsi que la délivrance sous astreinte des bulletins de paie correspondant aux mois concernés. Dès lors qu'il a été jugé au point précédent que l'IFAC Provence était demeurée l'employeur de Mme [Z] [X] et que cette dernière ne formule aucune observation sur le montant des sommes réclamées par la salariée, elle sera condamnée à régler à Mme [Z] [X] la somme de 2 933, 73 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d'avril à juin 2019 ainsi qu'à lui délivrer les bulletins de paie correspondant aux mois concernés, dans le mois suivant la notification de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. (
) 4/ Sur les autres demandes, Il convient d'allouer à la salariée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. (
) L'association IFAC Provence, partie succombante pour l'essentiel, supportera les dépens de première instance et d'appel » (arrêt, p. 4-6) ;
1./ ALORS QUE l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert d'une telle entité s'opère lorsque des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par le nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour juger que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail n'avaient pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer, par des motifs inopérants, que les lots remportés par l'association CCO ne représentaient qu'une partie d'un marché global de dix lots détenus par l'association IFAC PROVENCE au titre de l'accueil de l'animation périscolaire sur la Ville de Marseille, que l'association IFAC PROVENCE avait conservé à son service au moins deux employés et que les parents et enfants ne constituaient pas une clientèle à exploiter mais les bénéficiaires de la prestation de services, objet du marché, sans vérifier, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si, pour les lots remportés par l'association CCO, celle-ci avait poursuivi, pour le compte de la Ville de Marseille, le même objectif d'intérêt général et les mêmes prestations d'accueil et d'animation périscolaire, dans des conditions identiques en termes de répartition de jours dans la semaine et d'horaires, dans les mêmes locaux mis à disposition, avec reprise de personnel de l'association IFAC PROVENCE ainsi que du mobilier et des équipements, au bénéfice du même public ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé et de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2./ ALORS ENCORE QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande tendant à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, l'association IFAC PROVENCE versait aux débats les actes d'engagement qu'elle avait signés par lot en 2018 avec la Ville de Marseille qui prévoyaient un budget propre à chaque lot, avec un minimum et un maximum, le cahier des clauses administratives particulières établi par la Ville de Marseille qui mentionnait expressément que les lots constituaient des marchés séparés et exigeaient des candidats une réponse distincte par lot pour l'acte d'engagement, le bordereau des prix unitaires et le mémoire technique et organisationnel et, enfin, le courrier de la Ville de Marseille du 20 mars 2019 justifiant qu'elle avait attribué distinctement et séparément chaque lot selon une évaluation des candidats effectuée pour chaque lot, tenant compte de critères tels que le prix et le mode d'organisation, notamment au niveau du personnel ; ce dont il résultait nécessairement que chaque lot était autonome tant sur le plan financier qu'au niveau organisationnel ; qu'en écartant dès lors l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, au prétexte qu'il n'était pas justifié que l'activité reprise par l'association CCO aurait disposé d'une autonomie de gestion détachable du reste du marché conservé par l'association IFAC PROVENCE, tant sur le plan personnel qu'en terme d'organisation de son personnel, sans examiner les pièces produites par l'association IFAC PROVENCE d'où il ressortait clairement l'autonomie financière et organisationnelle, y compris au niveau du personnel, de chaque lot, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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