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Cour de cassation, 14 octobre 1992. 92-80.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.430

jurisprudence.case.decisionDate :

14 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : ALPHONSE Z..., K contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 14 novembre 1991, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 290, 292 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; d "en ce que, d'une part, la copie de l'arrêt du 13 novembre 1991 modifiant la composition de la liste de session qui a été communiquée à l'accusé, ne mentionne ni l'audition du ministère public, ni les circonstances de fait qui ont rendu nécessaire la révision effectuée ; "alors que, l'arrêt de révision de la liste de session, doit être rendu après audition du ministère public, et indiquer les circonstances de fait qui ont justifié sa nécessité ; que l'arrêt modificatif étant entaché de nullité sa remise, à l'accusé, ne peut valoir communication au sens de l'article 292 du code de procédure pénale ; "en ce que, d'autre part, le procès-verbal de communication de la décision modifiant la composition de la liste de session, ne mentionne pas l'heure à laquelle cette formalité a été effectuée ; "alors que, le procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement, et des débats, mentionnant que la cour d'assises a pris séance le 14 novembre 1991, à 8 heures 15, le procès-verbal de communication de l'arrêt modificatif de la composition de la liste de session, qui porte également la date du 14 novembre 1991, mais n'indique pas l'heure à laquelle la copie a été remise à l'accusé, ne permet pas de savoir si cette communication est intervenue avant les débats, et si, en conséquence, la renonciation de l'accusé, au bénéfice des dispositions de l'article 292 du Code de procédure pénale, était valable" ; Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 591 du Code de procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, manque de base légale ; "en ce que, le procès-verbal des débats mentionne que le témoin Eric X... a déposé d oralement, et que les assesseurs et les jurés ont été avertis que cette lecture n'était faite qu'à titre de renseignements ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale, que les témoins déposent oralement, et qu'ils ne peuvent lire une déclaration écrite préparée à l'avance, ou s'aider de documents écrits ; qu'en mentionnant que le témoin Eric X... a déposé oralement, puis, que les assesseurs et les jurés ont été avertis que cette lecture n'était faite qu'à titre de renseignements, le procès-verbal des débats ne permet pas de savoir si les dispositions de l'article 331 du Code de procédure pénale ont été observées" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le témoin Eric X..., frère de l'accusé, a été appelé et introduit dans l'auditoire où il a déposé oralement dans les conditions prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale, qu'il a été entendu sans prestations de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président et à titre de renseignements, ce dont les membres de la Cour et les jurés ont été avisés, enfin, qu'après son audition les dispositons de l'article 332 du Code de procédure pénale ont été observées ; Attendu qu'en l'état de ces constatations rédigées en un seul contexte et auxquelles des énonciations ultérieures concernant une lecture faite à titre de renseignements sont manifestement étrangères, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le témoin n'a pas lu une déclaration écrite préparée à l'avance ni ne s'est aidé de notes manuscrites ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller d le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. B..., Y..., A... Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-10-14 | Jurisprudence Berlioz