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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 2010), que Mme X... a été engagée le 14 mars 2005 par la société Keroler en qualité d'ouvrière de conditionnement ; que, victime d'un accident du travail le 23 février 2006 et déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail le 1er décembre 2006, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 mars 2007 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Keroler fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une indemnité compensatrice, alors, selon le moyen, que sauf disposition conventionnelle plus favorable, les périodes de suspension pour maladie n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions légales relatives au préavis ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que, sur recours de la salariée, la date de consolidation de son accident du travail, fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 5 juin 2006, avait été reportée par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine au 17 juillet 2006 ; que les périodes de suspension postérieures à cette date et antérieures à la visite de reprise du 13 novembre 2006 ne pouvaient donc être considérées comme ayant une origine professionnelle, de telle sorte qu'au moment du licenciement, en date du 15 mars 2007 la salariée, embauchée le 14 mars 2005, ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté supérieure ou égale à deux ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1234-8 du code du travail, ensemble l'article 17 de la convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail que la durée des périodes de suspension du contrat de travail due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ;
Et attendu que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail restant suspendu jusqu'à la visite de reprise prévue par l'article R. 4624-21 du code du travail, peu important que ce salarié ait été déclaré auparavant consolidé de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice calculée sur une ancienneté supérieure ou égale à deux ans, a tiré les conséquences légales de ses constatations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Keroler aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Keroler à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Keroler
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement et d'avoir, en conséquence, condamné la Société Keroler à régler à cette salariée la somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE "Madame X...… (a été)… licenciée par courrier du 15 mars 2007 en ces termes ; "à la suite des deux visites médicales auprès du médecin du travail, vous avez été déclarée inapte à votre poste. Le médecin a émis des propositions quant à votre reclassement dans un emploi administratif ou de vente. En conséquence (…) nous avons cherché des postes de reclassement correspondant à ces propositions et, faute d'en trouver, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre recommandée. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien. Nous vous avons proposé de donner toute information concernant votre reclassement par courriers des 9 janvier et 9 février… Le curriculum vitae adressé en février, sans autre information, ne nous a pas permis d'envisager de compétence et d'expérience permettant un reclassement dans l'entreprise. Aussi nous sommes contraints de vous licencier en raison de votre inaptitude à un poste de production… et de l'absence de poste de reclassement en adéquation avec votre formation et votre expérience. Etant inapte, vous n'êtes pas tenue aux règles concernant le préavis" ;
QUE le courrier cité ci-dessus fait référence à l'impossibilité de reclassement de Madame X..., sans que pour autant l'employeur justifie ni de recherches effectives de reclassement, ni de cette impossibilité ; qu'il ressort d'ailleurs de ses propres écritures qu'un salarié de la Société mère, la Société Ecrin, qui occupait des fonctions d'assistant administratif démissionnait, que ce poste n'a pas été proposé à Madame X... alors même que son curriculum vitae adressé par courrier recommandé du 9 février 2007 comportait l'indication de ses expériences en secrétariat et en saisie informatique ; que la décision sera réformée en ce qu'elle a décidé que la recherche de reclassement avait été valablement opérée ; que le licenciement prononcé pour inaptitude en l'absence de recherche effective de reclassement et en l'absence de bonne foi dans ces recherches (…) est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse" ;
1°) ALORS QUE l'aveu judiciaire ne se divise pas ; que dans ses écritures, l'employeur avait exposé qu'à la suite de la libération, au sein de la société mère Ecrin, d'un poste d'assistante administrative "impliquant les fonctions suivantes ; comptabilité, contrôle de gestion, suivi coûts de revient, gestion des achats, informatique, ressources humaines", exigeant par ailleurs "une bonne connaissance de l'anglais", et requérant "une formation initiale de base", il avait sollicité à deux reprises l'envoi, par la salariée, d'un curriculum vitae de manière à envisager "si, eu égard aux compétences de cette dernière, ce poste pouvait raisonnablement lui être proposé" ; qu'il avait ensuite exposé avoir conclu, au vu du curriculum vitae finalement reçu le 26 février 2007, "que Madame X... n'avait pas la formation initiale lui permettant d'envisager un reclassement sur ce type de poste et qu'une formation d'adaptation serait insuffisante" et avoir en définitive "intégré à ce poste une personne qui avait une formation Bac + 3, qui avait été responsable de site pendant 15 ans et avait des compétences en matière de gestion des achats, comptabilité, contrôle de gestion, suivi des coûts de revient, et maîtrisant l'anglais et l'allemand" ; qu'en retenant uniquement de ces écritures l'existence d'un poste disponible qui n'avait pas été proposé à la salariée nonobstant les compétences mentionnées dans son curriculum vitae, la Cour d'appel, qui a divisé l'aveu judiciaire retenu, a violé l'article 1356 du Code civil ;
2°) ALORS QU' en retenant que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche effective de reclassement quant il ressortait de ses écritures et des pièces produites pour l'appuyer qu'il avait recherché et trouvé un poste administratif disponible au sein de la Société mère, retardé le licenciement dans l'attente de l'envoi, par la salariée, d'un curriculum vitae qu'il lui avait réclamé à deux reprises et n'avait procédé au licenciement qu'après avoir constaté, à la réception de ce curriculum vitae, qu'elle n'était pas susceptible d'occuper ce poste, lequel exigeait des compétences qu'elle ne possédait pas ni n'était susceptible d'acquérir la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Keroler à régler à Madame X... la somme de 2 738,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 273,84 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE "la rupture du contrat de travail telle qu'elle a été décidée par l'employeur ouvre droit pour la salariée, par application des dispositions de l'article L.1226-14 du Code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant égal à celui prévu par l'article L.1234-5 du même code ; que Madame X..., licenciée après deux ans de présence dans l'entreprise, avait droit aux termes de la convention collective et ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, à une indemnité compensatrice de deux mois, outre les congés payés afférents" ;
ALORS QUE sauf disposition conventionnelle plus favorable, les périodes de suspension pour maladie n'entrent pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions légales relatives au préavis ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que, sur recours de la salariée, la date de consolidation de son accident du travail, fixée par la Caisse primaire d'assurance maladie au 5 juin 2006, avait été reportée par le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille et Vilaine au 17 juillet 2006 ; que les périodes de suspension postérieures à cette date et antérieures à la visite de reprise du 13 novembre 2006 ne pouvaient donc être considérées comme ayant une origine professionnelle, de telle sorte qu'au moment du licenciement, en date du 15 mars 2007 la salariée, embauchée le 14 mars 2005, ne pouvait se prévaloir d'une ancienneté supérieure ou égale à deux ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1234-8 du Code du travail, ensemble l'article 17 de la Convention collective nationale des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie du 1er janvier 1984.