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Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/03187

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/03187

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2015

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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 10 Décembre 2015 Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/03187 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 11/ 02363 APPELANT Monsieur Aurélien X... ... 34790 GRABELS Né le 28 février 1984 à MARSEILLE (13) ni comparant, ni représenté INTIMEE CAF 75- PARIS Contencieux général-lutte contre la fraude 50 rue du docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 représentée par Mme DUMEZ en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Aurélien X... a interjeté appel du jugement rendu le 23 janvier 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 2 octobre 2015, M. Aurélien X..., bien que cité à comparaître à la demande la caisse par voie d'assignation délivrée le 28 août 2015, n'est ni présent ni représenté. La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. Aurélien X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie soit à la barre soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare M. Aurélien X... recevable mais non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et condamne M. Aurélien X... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros).

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Cour d'appel 2015-12-10 | Jurisprudence Berlioz