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Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-80.295

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.295

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ernest, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 7 décembre 1995, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a ordonné la confiscation des substances saisies; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-36, 222-41 du Code pénal, L. 627 du Code de la santé publique, 222-34 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation des principes relatifs à l'autorité de chose jugée; "en ce que l'arrêt attaqué a aggravé la peine de prison ferme prononcée à l'encontre d'Ernest X...; "aux motifs que les faits commis par Perez, Elmir et X... s'analysent en un véritable trafic de résine de cannabis, trafic impliquant plusieurs personnes et fondé sur la recherche de bénéfices financiers; "alors que, dès lors que les juges, tant en première instance qu'en appel, avaient relaxé Ernest X... du chef de trafic de stupéfiants, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'autorité de chose jugée, motiver la peine de prison ferme prononcée contre l'intéressé par un prétendu trafic auquel il aurait participé; "alors, en toute hypothèse, qu'une telle contradiction de motifs entre la relaxe pour un trafic qui n'est pas retenu et la justification de la peine de prison pour un prétendu trafic équivaut à un défaut de motifs et doit en entraîner la cassation"; Attendu que, pour condamner Ernest X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, après l'avoir déclaré coupable de transport, détention, offre et cession de stupéfiants, la cour d'appel relève qu'il a organisé avec d'autres prévenus un trafic de résine de cannabis ayant donné lieu à plusieurs livraisons, qu'il a déjà été condamné à neuf reprises à de lourdes peines d'emprisonnement ou de réclusion criminelle et qu'il se trouvait, de surcroît, sous le régime de la libération conditionnelle lors de la commission des faits; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, et dès lors que la relaxe partielle prononcée par les juges ne portait que sur l'importation de stupéfiants, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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