Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-41.935
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-41.935
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section B), au profit de la société du Grand Théatre des Champs Elysées, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société du Grand Théatre des Champs Elysées, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-1-1-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 15 mai 1984 en qualité d'attachée de presse pour la société du Grand théâtre des Champs-Elysées, suivant contrats à durée déterminée renouvelés jusqu'au 7 juin 1993 ; que le 23 juin 1993, l'employeur l'a informée de ce que l'augmentation très importante du coût de ses prestations le conduisait à limiter le budget du service presse, et lui proposait d'assurer le service presse pour trois opéras ; que devant le refus de la salariée, l'employeur lui a signifié, le 28 juillet suivant, qu'elle n'appartenait plus au personnel ; que la salariée a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que Mme X..., qui travaillait pour d'autres employeurs, effectuait, pour le compte du Grand théâtre des Champs-Elysées, des missions temporaires et ponctuelles dont les conditions étaient négociées chaque année et pour lesquelles elle concluait des contrats à durée déterminée ; que faute d'accord des parties, les relations contractuelles ont cessé à l'issue de son dernier contrat ;
Attendu, cependant, que l'article L. 122-1-1-3 du Code du travail ne permet de recourir aux contrats à durée déterminée dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée que pour les seuls emplois ayant un caractère par nature temporaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors d'une part, que le fait que la salariée, qui ne prétendait pas avoir été engagée à temps complet, ait travaillé pour d'autres employeurs, et n'ait travaillé pour la société du Grand théâtre des Champs-Elysées que de façon intermittente, ne suffisait pas à établir que l'emploi occupé présentait un caractère par nature temporaire, et alors d'autre part, qu'il résultait de la lettre du 28 juillet 1993 que l'employeur la considérait comme faisant partie du personnel jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société du Grand Théatre des Champs Elysées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société du Grand Théatre des Champs Elysées à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.
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