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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- HOUIDJAT Kuider, ou Kouider, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 8 avril 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol avec port d'arme et meurtre concomitant, a confirmé l'ordonnance du président du tribunal d'ALES prolongeant la durée de la détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par le demandeur lui-même ni par un avocat à la Cour de Cassation mais par un avocat au barreau d'Alès ; que, ne répondant aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Qu'aucun mémoire régulier n'ayant été déposé dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier au greffe de la Cour de Cassation, le demandeur est déchu de son pourvoi en application de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
DECLARE Kuider Houidjat DECHU de son pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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