Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 2021. 19-26.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-26.038

jurisprudence.case.decisionDate :

17 février 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10151 F Pourvoi n° V 19-26.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021 M. I... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-26.038 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Q... S..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme S..., et après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... de sa demande fondée sur la violation du pacte social par Mme S... ; Aux motifs propres que «le contrat d'association liant les parties prévoyait un partage des bénéfices par part virile, le principe de la répartition égalitaire étant révisable tous les dix-huit mois. Ainsi que l'a relevé le bâtonnier, jusqu'en 2014 la quote-part de résultats des deux associés a été identique mais à compter de 2012, l'AARPI n'a plus pris en charge les contributions D... de M. B.... S'agissant de l'année 2015, le bâtonnier a relevé que les cotisations maladie, retraite et ordinales ont été acquittées par l'association. Il convient de constater que M. B... a été le gérant de l'AARPI de sa création jusqu'au 22 juillet 2015 et qu'à ce titre, il disposait de l'ensemble des informations comptables et financières et pouvait réagir à toute irrégularité qui lui serait apparue dans le paiement de ses charges sociales ou le calcul de sa rémunération. Or, il ne verse aux débats aucune pièce démontrant qu'il ait émis quelque observation ou critique que ce soit pendant cette période. Ces circonstances amènent à considérer que l'absence de prise en charge de ses cotisations par M. B... relève de sa seule initiative et la décision du bâtonnier qui a écarté toute violation du pacte social par Mme S... doit être confirmée » ; Et aux motifs adoptés que «à la lecture des pièces versées aux débats par M. B..., il apparait que c'est en réalité du montant des contributions « D... » dont il est question, M.B... reprochant à Mme S... de ne pas avoir fait régler ses cotisations par l'AARPI. Or, c'est à la demande expresse de M.B... que l'AARPI a cessé de prendre en charge ses cotisations « D... » à compter de l'année 2012, sans qu'encore une fois les pièces versées aux débats ne démontrent une autre réalité, ni le moindre grief de M. B... de ce chef pendant les années d'association. Bien que M.B... n'en ait pas donné la liste, il semble également que certaines cotisations afférentes à l'exercice 2015, n'aient pas été réglées par les comptes de l'AARPI. A cet égard, Mme S... réplique, sans être contredite par M.B..., que ce dernier n'aurait pas transmis les appels de cotisations correspondant à l'AARPI et qu'elle ne saurait donc être tenu pour responsable de ce défaut de paiement qui ne concerne en outre que des sommes peu importantes. De surcroît, l'examen des comptes versé aux débats par Mme S..., permet de constater qu'au titre de l'exercice 2015, les cotisations maladie, retraite et ordinales de M. B... ont bien été supportées par l'AARPI. A cet égard, le délégué du Bâtonnier relèvera que M.B... n'a pas jugé utile de répondre à l'invitation qui lui avait été faite de consulter personnellement les pièces comptables mises à sa disposition par l'expert-comptable de l'AARPI. En conclusion, le délégué du Bâtonnier dira que la preuve n'est pas rapportée que Mme S... ait manqué à ses obligations au titre du pacte social et déboutera en conséquence M.B... de sa demande de ce premier chef» ; Alors, premièrement, que larenonciation ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant la volonté claire et non équivoque de son auteur, parce qu'ils sont incompatibles avec la volonté d'exercer le droit ou la prérogative abdiqué ; que pour débouter M. B... de ses prétentions fondées sur la violation des articles 7 et 14 des statuts de l'AARPI, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que « jusqu'en 2014 la quote-part de résultats des deux associés a été identique mais à compter de 2012, l'AARPI n'a plus pris en charge les contributions D... de M. B... », retient qu'en sa qualité de gérant de l'AARPI de sa création jusqu'au 22 juillet 2015, ce dernier disposait à ce titre «de l'ensemble des informations comptables et financières et pouvait réagir à toute irrégularité qui lui serait apparue dans le paiement de ses charges sociales ou le calcul de sa rémunération», qu'il ne versait «aux débats aucune pièce démontrant qu'il ait émis quelque observation ou critique que ce soit pendant cette période» et que « ces circonstances amènent à considérer que l'absence de prise en charge de ses cotisations par M. B... [sic] relève de sa seule initiative» ; qu'en statuant par ces motifs, alors même que M. B... soutenait expressément n'avoir jamais renoncé à la prise en charge de ses cotisations par l'AARPI, sans caractériser la volonté certaine et dépourvue d'équivoque de M. B... de prendre lui-même à sa charge les cotisations litigieuses contrairement aux prévisions des statuts, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; Alors, deuxièmement, et en tout hypothèse, que la renonciation ne se présume pas, et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de faire la preuve de la renonciation ; que pour débouter M. B... de ses prétentions fondées sur la violation des articles 7 et 14 des statuts de l'AARPI, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que «jusqu'en 2014 la quote-part de résultats des deux associés a été identique mais à compter de 2012, l'AARPI n'a plus pris en charge les contributions D... de M. B... », retient qu'en sa qualité de gérant de l'AARPI de sa création jusqu'au 22 juillet 2015, ce dernier disposait à ce titre «de l'ensemble des informations comptables et financières et pouvait réagir à toute irrégularité qui lui serait apparue dans le paiement de ses charges sociales ou le calcul de sa rémunération», qu'il ne versait «aux débats aucune pièce démontrant qu'il ait émis quelque observation ou critique que ce soit pendant cette période» et que « ces circonstances amènent à considérer que l'absence de prise en charge de ses cotisations par M. B... [sic] relève de sa seule initiative» ; qu'en statuant par ces motifs, quand il incombait à Mme S... d'apporter la preuve de la renonciation de M. B... à la prise en charge de ses cotisations par l'AARPI, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'ancien article 1315, devenu l'article 1353 du code civil ; Alors, enfin, et en tout état de cause, quetout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour débouter M. B... de ses prétentions, que « c'est à la demande expresse de M. B... que l'AARPI a cessé de prendre en charge ses cotisations D... à compter de l'année 2012», alors même que M. B... faisait valoir qu'il n'avait jamais renoncé à la prise en charge de ses cotisation par l'AARPI et qu'il s'agissait d'une décision de Mme S... qui estimait qu'il ne contribuait pas assez aux résultats de la structure, la cour d'appel, qui n'a pas mis sur point la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. B... à payer à Mme S... la somme de 10000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, outre une somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « Mme S... reproche essentiellement à M. B... de ne pas avoir contribué de façon égale aux résultats de l'association et de ne pas avoir pris de mesure pour rétablir la situation en cherchant à développer sa clientèle, ce désinvestissement de M.B... ayant pour conséquence qu'elle a dû supporter les charges du cabinet de façon disproportionnée et subir ainsi une perte de revenus. Néanmoins le contrat d'association qui fixait un principe de répartition égalitaire des bénéfices permettait d'écarter ce principe par une délibération de l'assemblée générale. Or, ainsi que l'a relevé le bâtonnier, Mme S... n'a pas cherché à obtenir une modification de ce mode de répartition pendant la vie de l'AARPI, ne faisant part de ses griefs à M. B... qu'à compter du retrait de celui-ci. Elle ne peut obtenir par le biais d'une demande en dommages-intérêts une remise en cause des conditions du contrat qu'elle a conclu. Par ailleurs, il n'existe aucun élément permettant de retenir qu'il ait voulu tromper Mme S... en annonçant en 2008 un chiffre d'affaires fantaisiste et qu'il ait ensuite failli à ses obligations en ne cherchant pas à pallier la baisse de celui-ci. Il ressort néanmoins des pièces produites par Mme S... qu'au moins dans les derniers temps, M,B... se montrait négligent dans le suivi de ses comptes au point que certains clients se sont trouvés facturés deux fois ou facturés pour des prestations qui n'avaient pas été fournies (email Secosert et groupe Esia) et qu'il s'est abstenu de régler certains de ses confrères (factures V... du 1er septembre 2015 et E... du 12 novembre 2015). Ces négligences ont contraint Mme S... à procéder à des remboursements ou des paiements; néanmoins, il ne ressort pas des éléments fournis que ces négligences aient modifié les résultats de l'association. Par ailleurs survenues en 2015 à un moment où l'association disparaissait, les conséquences éventuelles sur la réputation professionnelle de celle -ci ont forcément été limitées. La dissolution de l'AARPI a fait perdre à Mme S... le bénéfice des signes distinctifs de celle-ci tels que sa dénomination Versus&versus déposée à titre de marque et le nom de domaine que M.B... a conservés. Néanmoins, Mme S... ne produit pas de pièce justifiant des circonstances de leur création et elle ne rapporte pas la preuve d'une captation fautive. Enfin, Mme S... invoque la perte importante de chiffre d'affaires qu'elle a subie entre 2015 et 2016 puisque celui-ci est passé de 209 210 € à 76 653 €. Néanmoins cette baisse s'explique par le fait que Mme S... s'est trouvée en arrêt maladie à compter du 9 mai 2016 et n'a pu reprendre son activité professionnelle à mi-temps qu' à compter du 13 mars 2017. Ainsi cette diminution importante de revenus ne trouve pas directement sa source dans le comportement de M. B.... La décision du bâtonnier sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme S... de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice financier. Sur le préjudice moral : Il ressort notamment des pièces susvisées ainsi que des réclamations du contrôleur des impôts et de l'URSSAF que M. B... s'est montré négligent tant dans son activité d'avocat que dans celle de gérant de l'association et que ce désinvestissement a eu des conséquences sur Mme S... qui s'est trouvée contrainte de pallier ses défaillances, résoudre les difficultés avec les tiers et prendre en charge la liquidation de l'AARPI sous l'égide du bâtonnier, dans un climat devenu conflictuel. Les certificats médicaux qu'elle produit font état d'une anxiété, d'un stress et d'un surmenage, d'un état anxiodépressif sévère que sa situation professionnelle a nécessairement contribué à alimenter. Aussi il y a lieu d'admettre que le comportement de M. B... a créé un préjudice moral à Mme S... qui sera évalué à la somme de 10 000 € qui produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision » ; Alors, premièrement, que la responsabilité pour faute et l'obligation de réparer le préjudice causé implique la preuve d'une faute caractériséeen lien de causalité avec le dommage allégué; que pour condamner M. B... à payer à Mme S... la somme de 10000 € en réparation de son préjudice moral, l'arrêt attaqué se borne à relever «que M. B... s'est montré négligent tant dans son activité d'avocat que dans celle de gérant de l'association et que ce désinvestissement avait eu des conséquences sur Mme S... qui s'est trouvée contrainte de pallier ses défaillances, résoudre les difficultés avec les tiers et prendre en charge la liquidation de l'AARPI sous l'égide du bâtonnier, dans un climat devenu conflictuel » ; qu'en statuant par ces seuls motifs, quand il résultait de ses propres constatations que Mme S... n'était pas fondée à reprocher à M. B... « de ne pas avoir contribué de façon égale aux résultats de l'association et de ne pas avoir pris de mesure pour rétablir la situation en cherchant à développer sa clientèle», ni «un désinvestissement» ayant eu ôur effet « de lui faire supporter les charges du cabinet de façon disproportionnée et une perte de revenus », mais qu'il ressortait seulement des pièces produites que M. B... s'était montré négligent « dans les derniers mois » et «dans le suivi de ses comptes», ce dont il résultait que ce dernier n'avait pas manqué à son obligation de loyauté, alors même qu'elle constituait le fondement de la demande formée par Mme S... en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni la faute de M. B..., ni son lien de causalité avec le préjudice invoqué, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa réaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1240 du code civil ; Alors, deuxièmement, en en toute hypothèse, que la responsabilité pour faute et l'obligation de réparer le préjudice causé implique la preuve d'une faute caractériséeen lien de causalité avec le dommage allégué ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser le comportement fautif de M. B..., que celui-ci s'était «montré négligent tant dans son activité d'avocat que dans celle de gérant de l'association et que ce désinvestissement a eu des conséquences sur Mme S... qui s'est trouvée contrainte de pallier ses défaillances, résoudre les difficultés avec les tiers et prendre en charge la liquidation de l'AARPI sous l'égide du bâtonnier, dans un climat devenu conflictuel », sans rechercher ni à plus forte raison établir que M. B... aurait pu d'une quelconque manière être à l'origine du conflit opposant les associés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'ancien article 1134, alinéa 3 du code civil, ensemble son article 1240 ; Alors, enfin, et en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relever qu'il ressort «notamment des pièces susvisées » que « M. B... s'est montré négligent tant dans son activité d'avocat que dans celle de gérant de l'association», sans préciser sur quelles pièces elles se fondait pour affirmer que M. B... avait fait preuve de négligence dans son activité d'avocat et de gérant de l'AARPI, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-02-17 | Jurisprudence Berlioz