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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Ahmed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a prononcé à son encontre l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation des mémoires personnels, et sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 407, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ahmed Y..., de nationalité marocaine, coupable d'importation, de transport, de détention, d'offre ou cession et d'acquisition non autorisée de stupéfiants, et l'a condamné en répression à trois ans d'emprisonnement, outre une interdiction définitive de séjour sur le territoire français ;
"aux motifs que "la Cour constate l'intervention de Mme X... en qualité d'interprète tout au long des débats" ;
"alors que, premièrement, il n'a pas été constaté que l'interprète avait été désigné d'office par le président ; qu'il suit que l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 407 du Code de procédure pénale ;
"et alors que, deuxièmement, et en tout cas, il ne ressort de l'arrêt attaqué, ni que l'interprète a prêté serment, ni qu'il a été inscrit sur une liste d'expert judiciaire et assermenté, qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 407 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du défaut de référence à la désignation de l'interprète par le président, et de l'absence de mention du serment prévu à l'article 407 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucunes conclusions que Ahmed Y..., comparant en personne assisté de son conseil, ait sollicité l'assistance d'un interprète, ou fait connaître qu'il ne maîtrisait pas la langue française, ni qu'il ait personnellement bénéficié de l'assistance de l'interprète présent à l'audience ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Ahmed Y... une interdiction du territoire français à titre définitif ;
"alors que les juges du fond devaient rechercher si Ahmed Y... ne justifiait pas qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de quinze ans, et si par suite, il n'y avait lieu de motiver par des motifs spéciaux, l'interdiction du territoire français ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 131-30 du Code pénal" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'a pas motivé spécialement l'interdiction du territoire français prononcée à son encontre dès lors que, selon l'article 222-48 du Code pénal, l'obligation de motivation prévue aux sept derniers alinéas de l'article 131-30 du même code ne s'impose pas à l'égard des personnes déclarées coupables d'importation de stupéfiants ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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