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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10757 F
Pourvoi n° Y 17-26.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Irène X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... Z..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'Emilia M... J... , épouse A... Z...,
2°/ à Mme Eliane B..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. José Z... A..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'Emilia M... J... , épouse A... Z...,
4°/ à M. Albert C..., domicilié [...] ,
5°/ à M. Dominique D..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Alain E..., domicilié [...] ,
7°/ à M. Bernard F..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Joao Carlos J... Z... , domicilié [...] ,
9°/ à M. Armando J... Z..., domicilié [...] ,
10°/ à M. Gilbert Z..., domicilié chez Mme Alexandra G...[...] ,
11°/ à M. Jean-Philippe Z..., domicilié [...] ,
12°/ à M. David Z..., domicilié [...] ,
13°/ à M. Richard Z..., domicilié [...] ,
pris tous six en qualité d'héritiers d'Emilia M... J... , épouse A... Z...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme K..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. E... et F..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de Mme B... et de M. Z... A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ;
Sur le rapport de Mme K..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, à Mme B... et à M. Z... A..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme globale de 1 500 euros et à MM. E... et F..., également, la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté Madame Y... de sa demande de nullité, pour dol, des testaments établis par sa cousine, Mme H..., les 24 janvier 2007 et 7 septembre 2010, au profit de divers légataires universels.
AUX MOTIFS PROPRES QUE le dol ne se présumant pas, il appartient à Madame Y... de démontrer l'existence de manoeuvres frauduleuses commises par les parties intimées, qui auraient empêché la testatrice de consentir librement, en l'isolant de sa famille, afin de parvenir à la captation de son héritage ; que si Madame Y... évoque l'entourage pressant et intéressé gravitant autour de Mme H..., composé de son ancienne conseillère bancaire, de la fille de celle-ci et de son gendre avocat, dont le père est notaire, ainsi que de leurs nombreuses visites au domicile de la de cujus à compter de 2010, assorties de l'établissement d'un mandat de protection future en date du 31 aout 2010, déposé par ledit avocat, elle n'établit pas que ces personnes dont certaines sont intimées ont commis des agissements malhonnêtes aux fins de captation d'héritage ; que s'agissant de Madame Eliane I... épouse B..., cette dernière n'exerçait plus ses fonctions de conseillère bancaire de Mme H... à la date de l'établissement des testaments litigieux, ayant cessé ses fonctions pour cause de retraite au mois de décembre 2005 ; qu'aucune violation des obligations déontologiques lui ayant incombé en cette qualité ne peut ainsi lui être reprochée, la circonstance qui n'est pas contestée, qu'elle ait pu aider la de cujus à remplir ses déclarations fiscales ne caractérisant pas une manoeuvre frauduleuse ayant pour but de détourner les biens de Mme H... ni l'exercice d'une contrainte morale sur cette dernière ; que les visites au domicile de la testatrice des parties intimées accompagnées du gendre de Mme Eliane B... n'induisent pas, en elles seules, l'existence de telles manoeuvres ; qu'il résulte des attestations produites aux débats par les intimées que celles-ci entretenaient avec Mme H... des liens affectifs anciens remontant à plus de vingt ans ; qu'en effet, il est établi par les attestations communiquées que la de cujus connaissait Madame Eliane I... épouse B... depuis que cette dernière avait quinze ans, la relation amicale ne s'étant pas nouée uniquement dans le cadre de la gestion du portefeuille de Mme H..., Monsieur Albert C... étant quant à lui le petit cousin et filleul de la testatrice et les consorts Z... A... connaissant cette dernière depuis les années 1980 s'étant liés d'amitié avec elle dans le cadre de l'exercice de leur activité d'ouvriers horticoles sur partie de la parcelle lui appartenant, avant de résider dans un studio dépendant de sa propriété, tout en exerçant alors une activité de gens de maison ; que les liens affectifs, anciens et ténus, liant la de cujus aux intimés constituent la cause des libéralités consenties, à l'exclusion de toutes manoeuvres frauduleuses non prouvées ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame B... a cessé par suite de sa retraite d'exercer sa profession de conseillère bancaire depuis fin 2005 dans le cadre de laquelle elle avait la défunte parmi ses clients ; qu'elle n'a donc pas violé ses obligations déontologiques en bénéficiant d'un legs suivant les testaments rédigés plus de deux ans et quatre années après la cessation de ses fonctions ; que les visites rendues à Mme H... par Mme B... alors accompagnés de son gendre, avocat fût-il le fils du notaire saisi après le décès de la première, à une période où celle-ci préparait manifestement ses dispositions testamentaires n'induisent pas à elles seules l'existence desdites manoeuvres ; que ces dernières supposeraient en effet pour être caractérisées que soit parallèlement démontrée une volonté de captation des biens légués par un détournement frauduleux de la volonté de la défunte, preuve qui fait en l'espèce totalement défaut ;
ALORS QUE le dol est constitué en cas de commission, par une partie à un acte juridique, un contrat ou une convention, de manoeuvres frauduleuses destinées à surprendre le consentement de l'autre partie contractante sur un élément déterminant pour le consentement de celle-ci ; que, pour rejeter le moyen soulevé par Madame Y... et fondé sur les manoeuvres dolosives pratiquées peu avant le décès de Mme H..., sa cousine, par les légataires universels désignés dans les testaments établis par celle-ci en 2007 et en 2010, tous tiers étrangers à sa famille, la cour d'appel qui avait pourtant constaté que, l'année de la mort de Mme H..., certains légataires lui avaient spécialement rendu de très nombreuses visites, parmi lesquels Madame Eliane I... épouse B..., ancienne conseillère bancaire, gestionnaire des patrimoines mobiliers et immobiliers de la défunte, tiers à la famille, systématiquement accompagnée de son gendre, avocat, dont le père, notaire, serait ultérieurement le liquidateur de la succession, a cependant considéré que ces visites ne caractérisaient ni des manoeuvres dolosives ni des contraintes morales destinées à la captation de l'héritage, dès lors que Madame Eliane I... épouse B... avait quitté ses fonctions professionnelles lors de ces visites ; qu'en se fondant sur cette circonstance strictement inopérante, la cessation de fonctions professionnelles n'impliquant pas le défaut d'exercice par l'intéressé qui les exerçait, de contraintes morales sur un ancien client, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au moment de la rédaction des testaments de 2007 et de 2010, (nouvellement codifié à l'article 1137 du code civil).