Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 1992. 92-85.339

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-85.339

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mario, contre l'arrêt n° 582 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 août 1992, qui, dans une information suivie contre lui du chef d'extorsion de fonds et tentative d'extorsion de fonds, a déclaré irrecevable en la forme sa demande directe de mise en liberté du 8 août 1992 ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert des pièces versées aux débats que Mario X..., inculpé d'extorsion de fonds d et tentative d'extorsion de fonds et placé sous mandat de dépôt du juge d'instruction le 18 décembre 1991, a été déclaré coupable des faits de la prévention et condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles en date du 2 octobre 1992, qui a ordonné en outre son maintien en détention ; Qu'il en résulte que Mario X... n'est plus détenu en vertu du mandat de dépôt contesté devant la chambre d'accusation, mais en exécution du nouveau titre de détention délivré par la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs ; Et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline