Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-13.059

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.059

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par son syndic en exercice, le cabinet Henri Crozet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Nouvelle Cubilier, ayant pour nouvelle dénomination SCI les Trois Paliers, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., de la SCP Monod et Colin, avocat de la SCI Nouvelle Cubilier, actuellement dénommée SCI les Trois Paliers, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires appelant n'avait fait que reprendre sous une autre forme au soutien de son recours les moyens initialement développés devant le premier juge, la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions en retenant par motifs adoptés que la transaction intervenue entre les parties portait sur la totalité des charges de copropriété dues pour les trois lots ayant appartenu à la société Nouvelle Cubilier et avait définitivement clos le litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à une amende civile de 12 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz