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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-22.967

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.967

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Marc X..., 2 / Mme Dominique X..., demeurant ensemble ..., 3 / M. Bruno Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), au profit de la société Vivendi, anciennement dénommée Compagnie générale des eaux, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X... et de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Vivendi, anciennement dénommée la Compagnie générale des eaux, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que pour déclarer incompétentes les juridictions judiciaires pour connaître du litige opposant les époux X... à la société Vivendi, à la suite de l'inondation du sous-sol de leur maison due à l'obstruction d'un regard situé sur une conduite du réseau d'assainissement affermé par cette société, la cour d'appel retient que ce regard est "sous domaine public" et qu'il y a donc dommage de travaux publics ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans établir si la source du dommage se trouvait sur l'embranchement particulier desservant le fonds des époux X... ou sur une canalisation générale, ce dont découlait ou non la qualité d'usagers du service public industriel et commercial des époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société Vivendi aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vivendi et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 10 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz