Cour de cassation, 18 novembre 1992. 89-85.739
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-85.739
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1989, qui, pour tromperie sur la composition et les qualités substantielles de la marchandise vendue l'a condamné à 5 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 410, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, qui condamne Gérard X... à une peine de 5 000 francs d'amende pour tromperie, énonce qu'il est rendu contradictoirement à l'endroit du prévenu ; "aux motifs que le prévenu a fait solliciter le renvoi de l'affaire aux motifs qu'il était retenu en Espagne pour des raisons de santé ; qu'en l'absence de justifications suffisantes, il a été passé outre à cette demande de renvoi (cf arrêt attaqué p. 2, 2ème alinéa) ; que le prévenu Gérard X... ne comparaît pas, bien que régulièrement cité à domicile ; qu'il est établi, par un accusé de réception postal joint au dossier, qu'il a eu connaissance de la citation le 16 février 1989 ; qu'il ne justifie d'aucun motif légitime de non-comparution (cf arrêt attaqué, p. 2, 5ème alinéa) ; "alors que le prévenu régulièrement cité à personne, ou qui a eu connaissance de la citation, doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé ; que, si une excuse a été fournie par le prévenu avant la clôture des débats, il appartient aux juges de se prononcer sur la validité de cette excuse ; que le prévenu ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que l'excuse n'a pas été reconnue valable, et que le jugement rendu contre lui le constate expressément ; qu'en écartant la demande de renvoi de Gérard X... pour la raison qu'elle n'était pas assortie de justifications suffisantes, et en énonçant que le prévenu ne justifie d'aucun motif légitime de non-comparution, la cour d'appel, qui ne constate pas que l'excuse fournie par Gérard X... n'est pas valable, a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen que la cour d'appel a examiné l'excuse présentée par Gérard X... qui alléguait être retenu en Espagne "pour des raisons de santé" et l'a écartée faute par lui d'avoir produit des justifications suffisantes ; Que le moyen dès lors doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6, 2, de la convention européenne de sauvegarde des d droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué condamne Gérard X... à la peine de 5 000 francs d'amende pour tromperie ; "aux motifs que, si Gérard X... a reconnu la réalité de la transformation opérée et admis que le véhicule vendu n'était plus, de ce fait, conforme aux normes d'origine, il a contesté les allégations de la partie adverse, et soutenu avoir donné, au moment de la vente, toutes informations utiles à Mme Y... (cf arrêt attaqué, p. 3, 4ème considérant) ; que les premiers juges ont estimé qu'il existait un doute sur l'élément moral de l'infraction, et ont relaxé le prévenu (cf arrêt attaqué, p. 3 5ème considérant) ; que, toutefois, ce faisant, les premiers juges ont méconnu la qualité du vendeur professionnel de l'automobile, qui, en tant que tel, n'a pu ignorer ce défaut de conformité et ses conséquences ; qu'il appartenait, dès lors, à Gérard X... d'établir qu'il avait averti l'acquéreur du défaut de conformité du véhicule vendu, comme des incidences de ce défaut ; qu'une telle preuve n'étant pas rapportée en l'espèce en ce qui concerne, du moins, le changement de cylindré du moteur dudit véhicule et ses conséquences, et la matérialité de l'infraction étant suffisamment établie, il y a lieu de réformer la décision déférée (cf arrêt attaqué, p. 3, 6ème considérant) ; "1°) alors que la loi du 1er août 1905 n'édicte aucune présomption de tromperie ; qu'en présumant Gérard X... coupable de tromperie pour avoir, comme professionnel, vendu une voiturei qui n'était pas conforme aux normes d'origine (remplacement d'un moteur neuf chevaux par un moteur de onze chevaux), sans être à même de rapporter la preuve qu'il a signalé à l'acquéreur le défaut de conformité aux normes de la voiture vendue et les conséquences de ce défaut de conformité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que constitue le délit de tromperie le fait par quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, de tromper, ou tenter de tromper, le destinataire de la marchandise par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'entremise d'un tiers, sur les qualités substantielles de la marchandise mise en vente ou vendue ; qu'en se bornant à relever que Gérard X..., professionnel de
l'automobile, ne d rapporte pas la preuve qu'il a exécuté l'obligation de renseignement dont il était, en tant que vendeur, débiteur envers l'acquéreur, sans justifier qu'il a trompé, ou tenté de tromper, celui-ci par un moyen quelconque, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans inverser la charge de la preuve, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'infraction de tromperie sur la composition et les qualités substantielles de la marchandise vendue qui a été retenue à la charge du prévenu ; Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Carlioz, conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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