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R. G : 10/ 03929
Décision du
Tribunal d'Instance de LYON
Au fond
du 08 avril 2010
RG : 1109000249
ch no
SAS SUPER
C/
X...
B...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
APPELANTE :
SAS SUPER
représentée par ses dirigeants légaux
92 rue de la Roche du Geai
42000 SAINT ETIENNE
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BEAL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
substitué par Me GANDIN, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMES :
Monsieur Frédéric Paul X...
né le 18 décembre 1969 à BRUXELLES (BELGIQUE)
...
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 015916 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Madame Florance B... épouse X...
...
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 05 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Dans le cadre de la rénovation de la toiture de leur immeuble d'habitation sis à..., les époux X...ont fait appel à la SAS SUPER qui a établi divers devis acceptés pour un total TTC de 21. 957 euros.
Les travaux commandés ont été effectués en août et septembre 2009 par la société SUPER et monsieur X...aurait versé divers acomptes au fur et à mesure de l'accomplissement des travaux, représentant une somme totale de 17. 800 euros.
Toutefois, monsieur X...aurait constaté diverses malfaçons qui l'ont contraint selon lui à refuser de régler le solde de la facture présentée le 29 septembre 2008 par la société SUPER.
Monsieur X...a sollicité la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire.
De son côté, la société SUPER a fait assigner monsieur X...devant le tribunal d'instance de Lyon aux fins d'obtenir le règlement de la somme de 4. 830, 65 euros en principal, intérêts et frais accessoires au titre de son solde de factures.
Par jugement rendu le 12 mars 2009, le tribunal d'instance de Lyon a joint les deux procédures et avant dire-droit, a ordonné une expertise confiée à monsieur C....
L'expert a déposé son rapport le 6 juillet 2009.
L'expert met en évidence les désordres suivants :
- infiltrations d'eau dans le " grenier " depuis les trois velux créés par la société SUPER,
- liteaux formant le chevêtre et posés par la société SUPER ne permettant pas de réaliser l'habillage correspondant à l'isolation directement contre le bâti de la fenêtre, entraînant de ce fait un espace réduit pour sortir,
- taches d'huile sur le plancher à l'aplomb des trois velux crées par la société SUPER,
- mauvaise installation du conduit d'évacuation des fumées du poêle à bois, de sorte que les voliges touchent le conduit, ce qui a fait fondre le film d'étanchéité sous toiture,
- plusieurs voliges cassés,
- tuiles mal posées, bougeant ou absentes,
- trois chêneaux en contre-pente sur les quatre posés, d'où l'eau ne peut pas s'écouler,
- abergement de toiture qui ne s'emboîte pas dans le profil arrière d'étanchéité de la fenêtre, car l'arrière des fenêtres rampantes n'est pas assez haut par rapport au litelage de fixation des tuiles (notice de pose de la société VELUX non respectée),
- bas du caniveau affecté d'un coup de disqueuse,
- pas de fonçure sous bande d'égout métallique,
- solin de ciment derrière la cheminée ouest affecté d'une micro-fissure,
- un des couvre-joints latéral ne plaque pas aux tuiles sur la cheminée ouest,
- le film de liaison entre bas de tuiles et gouttières manque sur une longueur de 50cm.
Par jugement rendu le 8 avril 2010, le tribunal d'instance de Lyon a condamné la société SUPER à verser une somme de 5. 422, 61 euros aux époux X...au titre des réparations à apporter aux désordres, outre 700 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
La société SUPER devait en outre produire une facture acquittée indiquant le coefficient de transmission thermique des fenêtres ainsi que la norme de résistance thermique des matériaux d'utilisation posés, dans le délai d'un mois et devait également produire une attestation d'assurance pour la garantie décennale, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
La société SUPER a relevé appel de ce jugement et demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon, sauf en ce qu'il a fixé le coût des travaux de remise en état des voliges et de l'isolation autour du conduit de cheminée à la somme de 590, 80 euros TTC.
Si il convient bien d'homologuer le rapport d'expertise déposé par monsieur C...le 6 juillet 2009, il conviendrait par contre de réduire le montant des condamnations et de dire et juger que le coût de l'ensemble des travaux de reprise pour les désordres imputables à la société SUPER sur le chantier de monsieur et madame X...doit être ramené à la somme de 1. 994, 47 euros TTC et décomposée de la manière suivante :
-675, 20 euros TTC au titre des travaux de reprise du plancher et de l'escalier,
-590, 80 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'isolation du conduit de cheminée,
-671, 50 euros TTC au titre des travaux de reprise de la toiture y compris dépose et repose des Vélux.
Les époux X...ne rapporteraient pas la preuve d'un préjudice de jouissance résultant des travaux réalisés par la société SUPER dans la mesure où ils n'affecteraient pas l'habitabilité du logement, il n'y aurait donc pas lieu à dommages et intérêts de ce chef.
La somme de1. 994, 47 euros TTC correspondant au coût des travaux de reprise devrait venir en compensation de la créance que détiendrait la société SUPER à l'encontre de monsieur et madame X...au titre d'un solde de facture évalué à la somme de 4. 335, 69 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2008.
Il conviendrait enfin de donner acte à la société SUPER de ce qu'elle a remis à monsieur et madame X...par l'intermédiaire de leur conseil le 3 juin 2010 l'original de la facture, de l'attestation d'assurance RCD ainsi que les documentations techniques sollicitées aux termes du jugement du tribunal d'instance du 8 avril 2010.
A l'opposé, les époux X...forment à leur tour appel incident à l'effet de voir porter à la somme globale de 8. 682, 57 euros TTC le montant des réparations à la charge de la société SUPER au titre de la réfection des malfaçons constatées par l'expert.
L'évaluation des réparations faite par l'expert l'aurait été à titre approximatif et à minima. Les sommes demandées par les époux X...correspondraient pour les désordres recensés par l'expert aux devis des entreprises consultées.
Il est ainsi demandé sur la base de différents devis :
-2. 690, 25 euros TTC au titre du remplacement des planches de parquet,
-1. 740, 75 euros TTC au titre du remplacement du conduit du poêle à bois,
-4. 251, 57 euros TTC au titre de la réfection des malfaçons sur la toiture.
Il est demandé à la cour de considérer que si pour l'instant, la toiture n'est toujours pas isolée et si la charpente est toujours apparente, c'est en partie parce que depuis la réalisation des travaux confiés à l'entreprise SUPER des désordres importants subsistent et empêchent toute continuation des travaux d'isolement de la charpente et de finition de la pièce.
Or, cette pièce de 120 m ² constitue l'une des pièces principales de la maison puisque madame X..., qui est peintre, y travaille chaque jour et y reçoit ses élèves en semaine. En outre, chaque membre de la famille y accomplit ses activités de repos et de loisir en week-end ou le soir.
Tenant le manque à gagner pour l'activité de peintre de madame X...qui n'a pu se faire pendant deux hivers dans cette pièce sous combles, il conviendrait de porter à 5. 000 euros le montant des réparations au titre du préjudice de jouissance.
Il est encore soutenu que la facture fournie ne permet pas aux époux X...de bénéficier d'une mesure de crédit d'impôt pour ne pas faire apparaître le coût de la fourniture, le coût de la main d'œ uvre et les qualités thermiques des matériaux posés.
Or, la législation en vigueur prévoit qu'au-delà du 31 décembre 2011 et à défaut de production d'une telle facture, monsieur et madame X...ne pourront plus bénéficier de cette disposition de crédit d'impôt.
Il est donc demandé de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la société SUPER de produire une facture détaillée avec la mention " acquittée ", indiquant le coefficient de transmission thermique des fenêtres installées ainsi que la norme de résistance thermique des matériaux d'isolation posés, en précisant au surplus que cette facture devra faire apparaître le coût de la fourniture et le coût de la main d'œ uvre, le tout dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
Il est enfin demandé de condamner la société SUPER à régler à monsieur et madame X...la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Les parties sont globalement d'accord sur la nature des désordres, leur origine et le moyen d'y remédier.
Elles ne s'opposent réellement que sur le montant des réparations.
Après examen attentif de l'ensemble des pièces de ce litige et spécialement du rapport de l'expert C...et des différents devis fournis par les parties, la cour parvient à la même conclusion que le premier juge à savoir une sous évaluation manifeste des travaux de reprise par l'expert.
Il ressort du corps de son rapport qu'il ne s'agit effectivement que d'une " évaluation approximative " qui ne repose sur aucun devis, aucun calcul de quantité ou de prix unitaire et qui n'est donc aucunement justifiée.
Il est intéressant de noter que dans leur dire du 25 juin 2009 les époux X...interpellent vivement l'expert sur la faiblesse de ses évaluations et que ce dernier s'abstient de toute réponse dans son rapport définitif à ce sujet sauf pour ce qui touche au déplacement du tuyau d'évacuation des fumées.
A bon droit le premier juge s'est livré à un travail judicieux d'évaluation du juste prix des réparations pour chaque poste, soit pose et dépose des vélux et réfection multiples en toiture, réparation des traces d'huile laissées par l'entreprise sur ce qui n'est pas un parquet mais un plancher rustique en bois, déplacement du conduit de cheminée.
Clairement le devis A...pour la reprise des malfaçons en toiture pour 4. 251 euros TTC apparaît documenté sérieux et répondant exactement aux travaux préconisés par l'expert. Lorsque ce dernier en a été destinataire il n'a émis aucune protestation sur son coût. Il convient de le retenir intégralement sans abattement et donc de réformer le jugement de ce chef.
Concernant les taches au plancher qui sont minimes et n'affectent en réalité en rien ni sa fonctionnalité ni même son esthétique s'agissant encore une fois d'un plancher rustique dans un grenier qui doit certainement être taché par ailleurs ne serait ce que par les allées et venues des élèves peintres de madame X..., la cour, là encore, réforme le jugement pour ne retenir que le chiffrage de l'expert qui préconise un travail très ponctuel de ponçage des lames tachées avec lasurage pour rattraper la teinte originelle. Le tout est compté pour 300 euros que la cour porte à 500 euros HT, soit 527, 50 euros TTC pour faire reste de raison à l'argumentation des époux X....
La cour suit par contre intégralement le premier juge concernant l'évaluation du coût du déplacement du conduit de cheminée, soit une somme de 590, 80 euros TTC.
Le tout sonne donc pour une somme de 4. 251 + 527, 50 + 590, 80, soit 5. 369, 30 euros TTC.
Le trouble de jouissance des époux X...qui n'ont pu jouir normalement de leur pièce en grenier durant deux hivers est réel et doit être indemnisé.
Dans le même temps l'expert dit bien que les travaux de reprise n'affecteront pas l'habitabilité du logement et qu'il n'y aura à son avis aucun préjudice à ce titre.
Pour ce qui touche à l'activité d'école artistique de madame X..., il est notoire que celle-ci est modeste pour ne lui rapporter aux mieux que 2. 500 euros par an.
Tenant ce tout petit volant d'activité, on ne peut croire que madame X...ait du refuser des cours et des élèves pour ces simples difficultés de locaux, n'importe quelle autre pièce de cette maison ayant pu servir d'atelier d'artiste à titre provisoire pour un groupe réduit.
Toutes causes confondues, la cour a cependant les éléments suffisants pour porter cette indemnisation à la somme de 1. 500 euros.
Le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il ordonne à la société SUPER de produire aux époux X...-avant le 31 décembre 2011- une facture détaillée indiquant le coefficient de transmission thennique des fenêtres installées ainsi que la norme de résistance thermique des matériaux d'isolation posés.
Sur la production de l'attestation d'assurance, l'attestation a été transmise par le conseil de la société SUPER au conseil des époux X...par courrier daté du 3 juin 2010. En conséquence, la cour n'a plus à ordonner à la société SUPER de produire ce justificatif de garantie sous astreinte ; Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef faute de tout préjudice avéré prouvé.
Il y a lieu à application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des époux X...pour la somme demandée de 800 euros nonobstant le fait que monsieur X...soit à l'aide juridictionnelle compte tenu des frais annexes qu'il a du financer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne la société SUPER à payer aux époux X...une somme au titre des réparations à apporter aux désordres qui lui sont imputables commis sur leur immeuble sis à ... outre intérêts et indexation, en ce qu'il leur attribue des dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance, en ce qu'il ordonne la production à peine d'astreinte d'une facture détaillée.
Dit par contre qu'il n'y a pas lieu pour le premier juge de se réserver la liquidation d'astreinte.
Modifie cependant le montant des condamnations en ramenant à 5. 369, 30 euros TTC avant actualisation et intérêts la somme au titre des réparations matérielles et en portant à 1. 500 euros la somme au titre du trouble de jouissance.
Constate qu'il n'y a plus lieu à produire d'attestation d'assurance.
Condamne la société SUPER à payer aux époux X...la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne encore aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président