Cour d'appel, 03 février 2011. 10/02186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/02186
jurisprudence.case.decisionDate :
3 février 2011
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 03 FEVRIER 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/02186
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 décembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/15376
APPELANT
Monsieur [K] [V] [J] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(ALGERIE)
représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour
assisté de Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 298
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 7]
représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public, ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé en audience publique par Monsieur PERIE, président,
- signé par Monsieur PERIE, président, et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2009 qui a constaté l'extranéité de Monsieur [K] [V] [J] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (Algérie) ;
Vu l'appel et les conclusions du 14 décembre 2010 de Monsieur [K] [V] [J] qui prie la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français ;
Vu les conclusions du 7 décembre 2010 du ministère public qui demande de confirmer le jugement entrepris ;
Sur quoi,
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de la qualité de français incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ;
Considérant que Monsieur [K] [V] [J] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4] (Algérie), de [W] [G] née à [Localité 4] et de [X] [J] né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 6] (Maroc), soutient qu'il est français comme né d'un père français en vertu de l'article 18 du code civil ;
Considérant que les conséquences sur la nationalité de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sont déterminées par l'article 32-1 du code civil, qui a été substitué à l'article 154 du code de la nationalité française lequel reprenait les termes de l'article1er de l'ordonnance du 21 juillet 1962, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d'Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 ;
Considérant que si l'appelant, justifie de sa filiation paternelle à l'égard de [X] [J], né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 6] (Maroc), il lui appartient d'établir la nationalité française de ce dernier ; qu'à cet égard, il soutient que sa grand-mère paternelle, [I] [L] de nationalité marocaine, a acquis de plein droit la nationalité française de son conjoint en vertu de l'article 8 alinéa 1er de la loi du 10 août 1927 par l'effet de son mariage le [Date mariage 2] 1944 à [Localité 6] avec [H] [J], français de statut civil de droit local originaire d'Algérie, sans être saisie par les effets de l'accession à l'indépendance de l'Algérie dont elle n'était pas originaire ;
Mais considérant que l'appelant n'établit pas la nationalité française de sa grand-mère puisqu'en effet, en vertu de la règle de conflit posée par l'article 4 du code de la nationalité devenu l'article 17-2 du code civil, l'article 19 du décret-loi du 12 novembre 1938 applicable au mariage de [I] [L] a abrogé l'article 8 de la loi du 10 août 1927, supprimant ainsi l'acquisition automatique de la nationalité française, subordonnant celle-ci à une déclaration souscrite avant la célébration du mariage ; qu'à cet égard, il soutient vainement que le Maroc étant au moment du mariage un protectorat français, ces dispositions ne pouvaient s'appliquer au mariage de sa grand-mère marocaine avec un Français, l'article 19 du décret-loi prévoyant des exceptions à son application, notamment 'à la femme qui aura contracté mariage en France sans remplir les conditions exigées par la loi pour le mariage avec des étrangers en France', cette exception ne lui étant pas applicable et l'article 8 de la loi du 10 août 1927 ayant été, en tout état de cause, abrogé ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que son grand-père, [H] [J], français de statut civil de droit local originaire d'Algérie, père de [X] [J], a perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 faute d'avoir souscrit une déclaration recognitive ;
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a considéré que [X] [J], né d'un père algérien, âgé de moins de 18 ans lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, a suivi la condition de son père et a perdu la nationalité française et que son fils, Monsieur [K] [V] [J] né à l'étranger de deux parents étrangers n'est pas français ;
Qu'en conséquence, le jugement est confirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 décembre 2009 ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [K] [V] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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