AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 mars 2006) de l'avoir déboutée de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux et de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des griefs invoqués par chaque époux que la cour d'appel, après avoir écarté, à bon droit, les témoignages de leur fils, d'un tiers ayant reçu ses confidences, ainsi que de leur gendre, a estimé que le seul tort établi l'était à l'encontre de Mme X... dont la méconnaissance du devoir de cohabitation était constitutive d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.