Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-14.059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.059
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Martigues automobiles, dont le siège social est à Martigues (Bouches-du-Rhône), zone industrielle, Martigues Sud, route de Lavéra,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :
1°) de Mme Suzanne X..., entrepreneur de maçonnerie, demeurant et domiciliée à Fos-Sur-Mer (Bouches-du-Rhône), chemin de Blanc les Carabins,
2°) la société "Castel et Fromaget", société anonyme, dont le siège social est à Fleurance (Gers), zone industrielle, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Martigues automobiles, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Martigues automobiles de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Castel et Fromaget ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Martigues automobiles, qui a confié à Mme X..., entrepreneur, la construction d'un garage, suivant marché du 4 mars 1981, après établissement, le 24 avril 1980 et le 2 mars 1981, de deux devis, le premier, de 3 001 880,53 francs et le second, de 2 417 103,36 francs, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 1990) de décider qu'il ne s'agit pas d'un marché à forfait et de la condamner à payer à l'entrepreneur un solde de travaux de 716 902 francs, comprenant, notamment, pour la superficie supplémentaire de 315 m2, un supplément de prix de 347 529 francs, alors, selon le moyen, "qu'il appartient à l'entrepreneur, qui réclame au maître de l'ouvrage le paiement des travaux supplémentaires, d'établir l'accord de celui-ci sur leur commande et sur leur prix ; qu'en se bornant à considérer que le marché du 4 mars 1981, n'aurait pas été forfaitaire, la cour d'appel, qui condamne le maître de l'ouvrage au paiement d'un supplément de prix, sans caractériser l'accord qu'il aurait donné sur ce prix, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la convention des parties et a violé, en cela, l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que les documents contractuels ne faisaient pas allusion à un forfait établi d'après un plan arrêté et convenu
avec le propriétaire du sol, que la convention stipulait que la proposition de l'entrepreneur excluait les divers frais de branchements, l'étude des sols et, en général, tous les travaux non explicitement décrits au devis et que l'entrepreneur ayant livré un immeuble de 2 172,16 mètres carrés au lieu de 1857 mètres carrés environ prévus au second devis, le maître de l'ouvrage, qui avait, au cours de la procédure, fait état d'un marché pour un montant correspondant au premier devis et non au second, devait supporter le coût des 315 mètres carrés supplémentaires construits avec son accord non équivoque, aucun prix maximum n'ayant été convenu et le devis quantitatif indiquant, pour chaque prestation, le prix unitaire au regard des quantités fournies ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Martigues automobiles fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'expertise pour chiffrer son préjudice commercial, alors, selon le moyen, "qu'en ne visant pas et en n'analysant pas, même de façon sommaire, les documents de la cause au regard desquels le préjudice commercial, invoqué par le maître de l'ouvrage à raison des désordres apparus dans la construction, ne pouvait être imputé à l'entrepreneur, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction, a motivé sa décision en retenant qu'eu égard aux documents produits et en l'absence d'un lien de causalité entre le fait de l'entrepreneur et le préjudice commercial allégué par le maître de l'ouvrage, ce préjudice ne pouvait être imputé à l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Martigues automobiles, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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