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Cour d'appel, 12 décembre 2007. 06/00272

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/00272

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2007

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ARRET No MS/CB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU DOUZE DECEMBRE 2007 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE contradictoire Audience publique du 13 Novembre 2007 No de rôle : 06/00272 S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 20 JANVIER 2006 RG No 2004J61 Code affaire : 38E Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit EURL PREVENTION SECURITE BATIMENT -PSB, Bernard X... C/ BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE PARTIES EN CAUSE : EURL PREVENTION SECURITE BATIMENT -PSB, ayant son siège..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, Monsieur Bernard X..., demeurant ... APPELANTS Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué et Me Hervé KRYCH, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER ET : BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE, ayant son siège... PB 310 - 21008 DIJON CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant pour ce audit siège, INTIMEE Ayant Me Bruno GRACIANO pour avoué et Me Jean-Marie LETONDOR, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties : MAGISTRATS RAPPORTEURS : M. SANVIDO, Président de Chambre et R. VIGNES, Conseiller, GREFFIER : M. ANDRE, Greffier, Lors du délibéré M. SANVIDO, Président de Chambre, M. POLANCHET et R. VIGNES, Conseillers, qui en ont délibéré sur rapport des Magistrats Rapporteurs. L'affaire plaidée à l'audience du 13 Novembre 2007, a été mise en délibéré au 12 Décembre 2007. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu le jugement du 20 janvier 2006 aux termes duquel le Tribunal de Commerce de Lons-Le-Saunier a rejeté la demande présentée par Bernard X... et l'EURL PREVENTION SECURITE BATIMENT (PSB) à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE (BPBFC), aux fins d'obtenir la condamnation de cet établissement à payer à l'EURL PSB la somme de 2.663,82 € à titre de restitution d'un indû, ainsi qu'à l'EURL PSB et Bernard X... la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Vu la déclaration d'appel déposée au greffe le 10 février 2006 par Bernard X... et l'EURL PSB ; Vu les dernières conclusions des parties, du 14 mars 2007, (pour les appelants) et du 3 mai 2007 (pour la BPBFC, intimée), auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile pour l'exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens ; Vu l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2007 ; Vu les pièces régulièrement produites ; SUR CE La recevabilité de l'appel, présenté dans les formes et délais légaux, n'est ni discutée ni discutable. La BPBFC réitère devant la Cour la fin de non-recevoir tirée du prétendu défaut d'intérêt à agir de Bernard X... soulevée devant les premiers juges et écartée par ceux-ci dans les motifs de leur décision. Dans la mesure où Bernard X... est le titulaire du compte sur lequel ont été opérés trois virements, provenant des agents payeurs de collectivités pour le compte desquels l'EURL PSB (et non pas Bernard X... dans le cadre de son activité libérale) avait effectué des prestations, il a intérêt au sens procédural du terme à participer à la procédure en répétition d'indû engagée à l'encontre de la banque, à laquelle les deux parties demanderesses reprochent d'avoir à tort encaissé ces sommes et refusé de les restituer au créancier légitime. Sur le fond, étant précisé que l'erreur de désignation du bénéficiaire des paiements provient des auteurs des virements et que la BPBFC n'a donc commis aucune erreur d'imputation, il convient de rappeler que ce n'est pas l'établissement bancaire, teneur du compte, qui reçoit les fonds virés par un tiers, mais le titulaire du compte lui-même, qui peut seul ensuite en disposer, sous réserves évidemment des règles de fonctionnement du compte, en cas de position débitrice. Or, l'EURL PSB a mis la BPBFC en demeure de restituer les sommes de 782,56 €, 461,02 € et 1.420,24 €, à quoi la banque ne pouvait déférer en l'absence d'ordre du titulaire du compte (ou à tout le moins de demande conforme des auteurs des virements, ce qui a été le cas pour un virement erroné de 1.397,43 € restitué non pas à l'EURL PSB mais au Centre Hospitalier de Champagnole). En revanche il n'est justifié par aucune pièce que Bernard X... lui-même aurait été invité à restituer les fonds encaissés à tort (encore une fois par lui, pas par la BPBFC), qu'il aurait donné ordre à la banque d'y procéder et que celle-ci aurait refusé sans motif légitime - seul cas qui permettrait aux appelants de la poursuivre. De plus la position actuelle de Bernard X..., qui demande à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il reconnaît expressément le caractère indû des virements en cause, n'autorise pas l'EURL PSB à solliciter la condamnation à paiement de la BPBFC et non de Bernard X.... Dans ces conditions ni l'action en répétition d'indû ni la demande en dommages et intérêts de l'EURL PSB ne peut être accueillie, non plus que la demande en production de renseignements sur le fonctionnement du compte personnel de Bernard X..., curieusement formée par l'EURL PSB et non par Bernard X... lui-même. La demande en dommages et intérêts de Bernard X... n'est pas davantage fondée, en ce qu'elle est appuyée sur les mêmes moyens que ceux de l'EURL PSB ; pour le surplus, les allégations de Bernard X... sur le défaut d'information de la part de la BPBFC sur la situation de son compte depuis le 28 septembre 2001 ne sont étayées d'aucune pièce : la BPBFC affirme que ce compte n'est pas clôturé, Bernard X... qui prétend n'avoir reçu aucun relevé depuis la date précitée a été en mesure de produire à la procédure un relevé daté du 26 novembre 2001 pour justifier du virement de 782,56 € faisant partie des 3 virements litigieux, et il est pour le moins surprenant de voir le titulaire du compte s'interroger sur le sort de la somme de 35.362,37 € figurant sur le relevé du 28 septembre 2001, s'agissant d'un solde débiteur .... Les appelants, qui succombent, supportent les dépens, leurs propres frais et ceux que la BPBFC a engagés, à hauteur de 1.500 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, DECLARE l'appel recevable mais mal fondé, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE les appelants de toutes prétentions plus amples, CONDAMNE la SARL PREVENTION SECURITE BATIMENT et Bernard X... à payer à la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL PREVENTION SECURITE BATIMENT et Bernard X... aux dépens avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître GRACIANO, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M.POLANCHET, Conseiller, Magistrat ayant participé au délibéré, en l'absence du Président de Chambre régulièrement empêché, et M.ANDRE, Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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