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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-82.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.986

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Louis, - Z... Patrick, - X... Maryse, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 26 mars 1999, qui les a condamnés, le premier, pour meurtre aggravé, à quinze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le deuxième, pour complicité de meurtre aggravé, à huit ans d'emprisonnement et à dix ans de la même interdiction, la troisième, pour le délit de modification des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et à cinq ans de la même interdiction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Maryse X..., épouse A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les pourvois de Louis A... et de Patrick Z... : Vu les mémoires produits ; Sur les premiers moyens de cassation, proposés dans les mêmes termes pour chacun des demandeurs, et pris de la violation des articles 249 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l homme ; " le moyen étant relevé d'office pour Maryse X..., épouse A... ; " en ce qu il résulte du procès-verbal des débats et de l arrêt de la cour d assises du département de la Gironde siégeant à Bordeaux, que la Cour était composée de Jean-Pierre Esperben, conseiller à la cour d appel de Bordeaux, Katell Y..., juge au tribunal de grande instance de Libourne, chargée du tribunal d instance de Libourne, et de Sylvie Barghon-Duval, juge placé auprès du premier président de la cour d appel de Bordeaux, désignées par ordonnances des 28 janvier 1999 et 9 mars 1999 ; " 1)- alors qu aux termes de l article 249 du Code de procédure pénale, les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises et que, dès lors, KatelI Y..., qui n avait pas été préalablement déléguée par le premier président de la cour d appel dans des fonctions la déléguant au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, ne pouvait valablement siéger en qualité d assesseur au sein de la cour d assises du département de la Gironde siégeant à Bordeaux et que la composition de la Cour étant irrégulière et cette irrégularité étant d ordre public, la nullité est encourue ; " 2- alors qu il ne résulte d aucune pièce de la procédure que, postérieurement à sa désignation comme assesseur à la cour d assises et avant l ouverture de la session, la situation de ce magistrat ait été régularisée par une délégation régulière " ; Vu l'article 249 du Code de procédure pénale ; Attendu que, si un magistrat d'un tribunal de grande instance autre que celui de la tenue des assises peut être désigné, conformément aux dispositions de l'article susvisé, pour exercer des fonctions d'assesseur, c'est à la condition qu'il ait été délégué, par ordonnance du premier président, au tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'un des assesseurs de la cour d'assises de la Gironde ayant jugé les demandeurs était Mme Y..., juge au tribunal de grande instance de Libourne, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; Mais attendu que ce magistrat n'avait pas été délégué par le premier président, selon les dispositions de l'article L. 221-1 précité, pour exercer des fonctions judiciaires au tribunal de grande instance de Bordeaux, lieu de la tenue des assises ; Que, dès lors, la cour d'assises était irrégulièrement composée et que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 26 mars 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Landes, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. A... président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz