jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1998 par le tribunal de grande instance de Créteil (chambre des saisies immobilières), au profit :
1 / de M. Aberrahmane B...
Z..., demeurant ...,
2 / de M. Mohand X...
Z..., demeurant ...,
3 / de M. C..., ès qualités de mandataire liquidateur de Mme A... Le Gall, épouse Y..., domicilié 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Immobilière d'Ile-de-France, de Me Foussard, avocat de MM. Z... Abderrahmane et Mohand, de M. C..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Immobilière d'Ile-de-France, surenchérisseuse, dans une procédure de saisie immobilière poursuivie par M. C... en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme Y..., fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 9 juillet 1998), rendu en dernier ressort, d'avoir annulé la surenchère et dit que le jugement d'adjudication rendu au profit des consorts Z... produirait plein effet ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier l'insolvabilité notoire du surenchérisseur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Immobilière d'Ile-de-France à payer à MM. Z... la somme de 12 000 francs et à M. C..., ès qualités de mandataire liquidateur de Mme A... Le Gall, épouse Y... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard