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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-40.962

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-40.962

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel, en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Comité d'études et d'information pour l'insertion sociale (CEIIS), a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit accomplies en chambre de veille dans l'établissement et en se prévalant d'une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation qui a décidé que ces heures de surveillance nocturne constituaient un travail effectif et ne pouvaient être rémunérées selon le régime d'équivalence prévu par l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées qui a été seulement agréée et non étendue ; Attendu que pour condamner l'association à payer à la salariée un rappel de salaire, la cour d'appel a énoncé que la convention collective applicable n'a pu valablement instituer un horaire d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif, que le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable résultant des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ; qu'il n'est pas démontré qu'un motif impérieux d'intérêt général justifie la remise en cause de la jurisprudence favorable au salarié en matière d'heures d'équivalence ; qu'elle en a conclu que l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 ne doit pas être appliqué car il n'est pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable ; Qu'en statuant ainsi alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ; Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande de la salariée ; Condamne Mme X... aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz