Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions peut, aux conditions qu'il précise, relever le requérant de la forclusion qu'il encourt pour n'avoir pas présenté sa demande dans le délai légal ;
Attendu que par l'ordonnance attaquée, le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant dans le ressort d'un tribunal de grande instance statuant sur la demande présentée hors délai par M. X..., l'a relevé de la forclusion ;
Qu'en se substituant ainsi à la commission pour statuer sur la forclusion, le président de la commission a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans la limite du moyen et sans renvoi, la décision rendue le 5 juillet 1985, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Paris