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Première Chambre B
ARRÊT No 697
R. G : 07 / 00244
S. A. S. MAISON JOHANES BOUBEE
C /
S. A. CHEREAU CARRE
Infirme partiellement la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI
No R 0811201
DU 30. 01. 08
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Septembre 2007, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, entendu en son rapport à l'audience,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 26 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S. A. S. MAISON JOHANES BOUBEE
Z. I. La Saulaie
...
49700 DOUE LA FONTAINE
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me LEHUEDE, avocat
INTIMÉE :
S. A. CHEREAU CARRE
...
BP 49
44690 SAINT FIACRE SUR MAINE
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me MONTEL, avocat
La société CHEREAU-CARRE entretient des relations commerciales avec la société MAISON JOHANES BOUBEE du groupe CARREFOUR ;
Elle assure la mise en bouteille et le stockage de vins d'appellation Muscadet « Sèvre et Maine », choisis et payés par la société MAISON JOHANES BOUBEE et assure le règlement des fournisseurs de matières sèches (bouteilles, bouchons, cartons d'emballage et étiquettes) sélectionnés par la société MAISON JOHANES BOUBEE ;
La société MAISON JOHANES BOUBEE avait réservé auprès de la société CHEREAU-CARRE 800. 000 bouteilles du millésime 2002, qui devaient être enlevées au fur et à mesure des besoins des magasins à l'enseigne « CARREFOUR » entre le 15 septembre 2003 et le 28 février 2004 ;
Les dates et les quantités de bouteilles enlevées n'ayant pas été respectées, la société MAISON JOHANES BOUBEE est restée débitrice d'une somme de 119. 395,48 euros envers la société CHEREAU-CARRE ;
Elle a toutefois prétendu devant le juge des référés que cette somme se compensait avec deux factures émises par elle les 17 avril et 19 août 2002 ;
Par jugement du 27 novembre 2006, le tribunal de commerce de NANTES a :
-reçu la société CHEREAU-CARRE en sa demande et l'a dit partiellement fondée,
-condamné la société JOHANES BOUBEE à payer à la société CHEREAU-CARRE la somme de 116. 735,49 euros,
-débouté la société CHEREAU-CARRE de sa demande de dommages-intérêts,
-débouté la société JOHANES BOUBEE de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-condamné la société JOHANES BOUBEE à payer à la société CHEREAU-CARRE la somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens :
La société MAISON JOHANES BOUBEE a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 21 juin 2007 contenant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :
-d'infirmer le jugement,
-de juger qu'elle était fondée à opérer la compensation sur les factures présentées par la société CHEREAU CARRE, à hauteur des sommes de 36. 466,03 et 82. 929,44 euros qui représentent les factures des 17 avril et 19 août 2002,
-de débouter en conséquence la société CHEREAU CARRE de toutes ses demandes,
-de débouter de plus la société CHEREAU CARRE de sa demande en paiement d'une somme de 840,02 euros,
-de condamner la société CHEREAU CARRE à lui payer la somme de 10. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
La société CHEREAU CARRE, par conclusions du 30 août 2007 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour :
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JOHANES BOUBEE à lui payer la facture du 19 août 2002, soit la somme de 82. 929,44 euros,
-d'infirmer le jugement en ce qui concerne la facture du 17 avril 2002 et de condamner la société JOHANES BOUBEE à lui régler la somme de 36. 466,03 euros, montant intégral de la facture,
-de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société JOHANES BOUBEE à lui payer le solde de la facture du 2 novembre 2004, soit la somme de 840,02 euros,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de versement des pénalités de retard, et statuant à nouveau, de condamner la société JOHANES BOUBEE à lui verser les pénalités de retard prévues dans ses conditions générales de vente, à savoir au taux de 1,5 % par mois, à compter de l'échéance de chaque facture impayée,
-de condamner la société JOHANES BOUBEE à lui payer la somme de 10. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu'il n'est pas contesté que la société CHEREAU CARRE soit créancière d'une somme de 119. 395,48 euros envers la société MAISON JOHANES BOUBEE qui soutient seulement ne pas devoir le solde de la facture du 2 novembre 2004, soit la somme de 840,02 euros, et oppose la compensation avec la créance résultant de ses propres factures des 17 avril et 19 août 2002 ;
Que la société MAISON JOHANES BOUBEE doit être condamnée au paiement à la société CHEREAU CARRE de ladite somme de 119. 395,48 euros, sauf à déduire les créances de la société MAISON JOHANES BOUBEE pouvant se compenser avec cette somme ;
SUR LA FACTURE MAISON JOHANES BOUBEE DU 17 AVRIL 2002
Considérant que la société CHEREAU CARRE soutient que cette facture ne correspond à aucune commande ;
Considérant que l'intitulé de la facture émise pour 36. 466,04 euros est le suivant : « Participation aux frais de suivi MDD pour l'exercice 2002 » ;
Considérant que la société MAISON JOHANES BOUBEE expose que la société CHEREAU CARRE, qui avait adhéré au cahier des charges des produits de la marque CARREFOUR pour le Muscadet de Sèvre et Maine, s'est trouvée en infraction par rapport à ce cahier des charges, de sorte qu'elle a déclenché un processus de contrôle et a alors facturé la somme de 36. 466,04 euros pour participation aux frais de suivi ;
Qu'il apparaît donc bien que la facture en cause ne correspond à aucune commande de la société CHEREAU CARRE mais officialise une sorte de pénalité, non prévue contractuellement mais au contraire infligée unilatéralement à cette dernière ;
Considérant que la société CHEREAU CARRE a admis le 8 janvier 2002 les infractions au cahier des charges en indiquant qu'elle serait vigilante pour s'assurer de l'horizontalité des étiquettes lors des prochains étiquetages, limiter la pression de la dorure à chaud sur les étiquettes et la pression exercée par les preneurs sur les contre-étiquettes ;
Qu'elle a également admis le 17 mai 2002 avoir utilisé des bouchons d'une couleur différente de celle prévue par le cahier des charges ;
Que cependant, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, la société MAISON JOHANES BOUBEE ne justifie pas des frais occasionnés selon elle " par le temps passé pour des contrôles qui démontraient une absence de conformité du produit par rapport au cahier des charges.. de même que le temps passé pour porter à la connaissance de la société CHEREAU CARRE les défectuosités constatées.. et.. le temps passé à mettre en place un plan d'action " ;
Que la cour relève notamment que le plan d'action en question, qui figure sur une seule page dactylographiée, prévoit les " actions " suivantes :
"-rangement menuiserie pour pouvoir y stocker les choses utiles de l'atelier (garage)
-rangement du garage / atelier pour y stocker les pièces détachées et tout ce qui n'a rien à faire dans les ateliers de production et de stockage.
-rangement du stockage bouchons et capsules non CRD.
-rangement du stockage des cartons...
-organiser le rangement de la zone d'habillage..
-mettre en place une procédure de gestion documentaire et mettre les documents sur les postes de travail.
-mettre en place les éléments de base d'une démarche qualité..
-rédiger les définitions de fonctions de toutes les fonctions de l'entreprise et la matrice de polyvalence.
-Faire un organigramme hors du Cahier des charges Carrefour..
-retirer aussi du cahier des charges les documents qui devraient être gérées dans le système qualité. " ;
Que ce plan d'action parait être tiré simplement du rapport d'audit ;
Considérant que la société MAISON JOHANES BOUBEE
verse aux débats un fax du 15 mai 2002 de Bernard B... du groupe Carrefour par lequel celui-ci demande à Miguel A... de PRODIS / PROMODES de : " facturer au fournisseur CHERAU CARRE la somme de 30490 euros « Participation aux frais de suivi MDD (analyses, audit) pour l'exercice 2002 » " ;
Et considérant qu'aucun audit n'est intervenu avant la fin de la première quinzaine de juillet et que le deuxième audit réalisé après la suspension d'agrément a fait l'objet d'une facture spécifique du 17 octobre 2002 d'un montant de 1. 016,60 euros ;
Que par ailleurs, il ressort d'un document PRODIS du 12 septembre 2001 que les audits annuels de suivi sont pris en charge par PRODIS, contrairement à un audit faisant suite à une non-conformité ;
Qu'enfin, il ne résulte pas du cahier des charges que les contrôles de conformité du produit par rapport au cahier des charges doivent être supportés financièrement par la société CHEREAU CARRE ;
Considérant que la facture du 17 avril 2002 apparaît donc sans justification aucune ;
Qu'étant sans cause, comme le soutient l'intimée, elle ne peut permettre de réaliser un paiement par compensation ;
Considérant que la société MAISON JOHANES BOUBEE n'a jamais sollicité spécifiquement le paiement de quelque audit que ce soit, réalisé par hypothèse postérieurement à l'émission de la facture du 17 avril 2004 ;
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à 3. 500 euros la créance de la société MAISON JOHANES BOUBEE à ce titre et soustrait ladite somme de la créance de la société CHEREAU CARRE ;
SUR LA FACTURE MAISON JOHANES BOUBEE DU 19 AOÛT 2002
Considérant que la société CHEREAU CARRE soutient que cette facture d'un montant de 82. 929,44 euros, établie en violation de l'article L 446-2 du Code de commerce, ne correspond à aucun service ni à aucune marchandise livrée ;
Que l'article L 442-6-I-2o-a du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la loi du 2 janvier 2003 énonce qu'est engagée la responsabilité du commerçant qui tente d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ;
Que selon cet article, un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale ;
Considérant que le libellé de la facture est le suivant :
« dynamisation et mise en place dans la foire aux vins d'automne CARREFOUR de la MDD, Muscadet S / M sur lie » ;
Qu'il est constant que cette facture a été précédée d'une " convention de prestations spécifiques entre négociants " ayant pour objet la " dynamisation et mise en place dans la foire aux vins automne Carrefour de la mdd muscadet s. et m. sur lie " moyennant le prix de 69. 339 euros HT, signée le 5 août 2002 par la société CHEREAU CARRE ;
Qu'en l'état d'une telle commande de la société CHEREAU CARRE qui correspond nécessairement à des prestations spécifiques dont il est acquis qu'elles ont été mises en oeuvre lors de la foire aux vins et ont été précédées par l'édition de fascicules publicitaires concernant notamment le Muscadet Carrefour, il n'apparaît pas à la cour que la facture critiquée corresponde à une absence de prestations ;
Qu'en effet, l'organisation d'une foire aux vins a entraîné la fourniture par la société MAISON JOHANES BOUBEE de services spécifiques détachables des simples obligations résultant des achats et des ventes, procurant une contrepartie à la société CHEREAU CARRE ;
Que la société CHEREAU CARRE était nécessairement intéressée, fût-ce dans une faible mesure, à l'accroissement des ventes que procure généralement la présentation d'un produit à une foire aux vins annuelle de supermarché ;
Que l'article L. 441-3 du Code de commerce invoqué par la société CHEREAU CARRE rend obligatoire un certain nombre de mentions dans les factures, dont l'omission est sanctionnée par le prononcé d'une amende prévue à l'article L. 441-4, sans qu'ait été expressément prévue une sanction civile spécifique ;
Qu'il en va de même en ce qui concerne les dispositions de l'article L 441-6 encore invoqué par la société CHEREAU CARRE ;
Que le montant de la facture du 19 août 2002 de la société MAISON JOHANES BOUBEE sera donc retenu et déduit des sommes dues par celle-ci à la société CHEREAU CARRE ;
Considérant que tout autre est la question de savoir si la participation de la société CHEREAU CARRE au financement de la foire aux vins Carrefour d'automne 2002 était de nature à lui procurer une contrepartie proportionnée à la somme investie par elle dans cette opération d'animation commerciale ou si au contraire elle était l'expression de l'avantage que s'assurait fautivement à son détriment la société MAISON JOHANES BOUBEE ;
Mais considérant, qu'en invoquant les dispositions de l'article L. 442-6-I-2o-a du Code de Commerce, qui énonce un principe de responsabilité, sans former de demande en réparation d'un préjudice déterminé, dont la preuve lui incombe, devant se manifester par l'allocation de dommages-intérêts-pouvant alors venir en compensation avec la somme due au titre de la facture-, la société CHEREAU CARRE ne peut qu'être déboutée de sa prétention ;
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
SUR LA FACTURE DE LA SOCIÉTÉ CHEREAU CARRE DU 2 NOVEMBRE 2004
Considérant qu'il ressort de l'examen de la facture en cause que celle-ci a fait l'objet d'un affacturage ;
Que cette facture porte en effet la mention suivante :
" Pour être libératoire, votre paiement doit être effectué directement à l'ordre de CREDIT MUTUEL FACTOR... qui le reçoit par subrogation et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance. " ;
Qu'il s'ensuit que, les droits et actions de la société CHEREAU CARRE ayant été transmis à l'affactureur par voie de subrogation, cette société ne peut être admise à réclamer paiement de la facture qui lui a été réglée par le factor ;
Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé condamnation de la société MAISON JOHANES BOUBEE à paiement de ladite facture d'un montant de 840,02 euros ;
SUR LA DEMANDE DE PÉNALITÉS DE RETARD
Considérant que la société CHEREAU CARRE sollicite la condamnation de la société MAISON JOHANES BOUBEE à lui verser les pénalités de retard contractuellement prévues à compter de l'échéance de chacune de ses factures impayées ;
Que la société MAISON JOHANES BOUBEE, qui évoque des conditions générales d'achat qu'elle ne produit pas aux débats, se limite à soutenir qu'il n'est pas démontré qu'elle ait accepté les conditions générales de vente de la société CHEREAU CARRE ;
Mais considérant qu'il est établi que les sociétés MAISON JOHANES BOUBEE et CHEREAU CARRE ont été en relations d'affaires pendant de nombreux mois, les prestations de la société CHEREAU CARRE ayant donné lieu à plusieurs facturations ;
Que la clause prévoyant des pénalités de retard en cas de non-paiement des factures à leur échéance (intérêts de 1,50 % par mois sans mise en demeure préalable) figure de façon suffisamment lisible au verso desdites factures pour un professionnel averti qui ne peut qu'en avoir pris connaissance ;
Qu'il apparaît ainsi que la société MAISON JOHANES BOUBEE, qui a eu connaissance de la clause de pénalité par les conditions générales de vente de la société CHEREAU CARRE, l'a tacitement acceptée ;
Qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société MAISON JOHANES BOUBEE à payer les intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter de l'échéance des factures impayées de la société CHEREAU CARRE ;
Considérant qu'en définitive, il convient de condamner la société MAISON JOHANES BOUBEE à payer après compensation à la société CHEREAU CARRE la somme de (119. 395,48 €-82. 929,44 €) = 36. 466, 04euros avec intérêts au taux de 1,50 % par mois sur le montant des factures CHEREAU CARRE no140927 du 24 mars 2004 (à concurrence de 7. 296,68 €), no140928 du 24 mars 2004, no141017 du 30 mars 2004 et no141266 du 9 avril 2004, à compter de la date d'échéance de chacune de ces factures ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné la société MAISON JOHANES BOUBEE à payer à la société CHEREAU CARRE les sommes de 32. 966,03 €,82 929,44 € et 840,02 € et débouté la société CHEREAU CARRE de sa demande en paiement de pénalités de retard ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Déboute la société MAISON JOHANES BOUBEE de sa demande de compensation afférente à sa facture du 17 avril 2002 ;
Reconnaît le droit de la société MAISON JOHANES BOUBEE à opposer à la société CHEREAU CARRE la compensation du montant de sa facture du 19 août 2002 avec la somme due à cette dernière ;
Déboute la société CHEREAU CARRE de sa demande en paiement de sa facture du 2 novembre 2004 d'un montant de 840,02 euros ;
Dit que la société MAISON JOHANES BOUBEE devra payer les intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter de l'échéance des factures impayées de la société CHEREAU CARRE ;
Condamne la société MAISON JOHANES BOUBEE à payer à la société CHEREAU CARRE, après compensation avec sa propre créance d'un montant de 82. 929,44 €, la somme de 36. 466, 04euros avec intérêts au taux de 1,50 % par mois à compter des dates d'échéances des factures CHEREAU CARRE no140927 du 24 mars 2004, no140928 du 24 mars 2004, no141017 du 30 mars 2004 et no141266du 9 avril 2004 ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la société MAISON JOHANES BOUBEE à payer à la société CHEREAU CARRE la somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société MAISON JOHANES BOUBEE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT