Cour de cassation, 20 novembre 1996. 92-43.547
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-43.547
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Winckelmans, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Y... Duriez, demeurant ...,
2°/ des ASSEDIC de Lille, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Winckelmans, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 juin 1992), que Mme X... a été engagée le 2 octobre 1987 par la société Winckelmans suivant contrat à durée déterminée pour une durée de trois mois du 2 octobre 1987 au 1er janvier 1988, ce contrat prévoyant son renouvellement éventuel pour une période au plus égale à la durée initiale ;
que ce contrat a été renouvelé neuf fois, le dernier terme étant le 30 juin 199O; qu'à l'expiration de ce dernier contrat, Mme X..., faisant valoir qu'elle avait été employée sous contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes liées à son licenciement;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Winckelmans fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle pouvait prétendre, pour avoir été licenciée, à une indemnité de préavis ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, en l'état du droit antérieur à l'intervention de la loi n 90-613 du 12 juillet 1990, l'absence d'écrit ou l'irrégularité de l'écrit faisait seulement présumer que le contrat était un contrat de travail à durée indéterminée; que cette présomption simple pouvait faire l'objet d'une preuve contraire; qu'en refusant à la société Winckelmans l'exercice de cette faculté, les juges ont soit violé par fausse interprétation l'article L. 122-3-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n 90-613 du 12 juillet 1990, soit violé, par fausse application, l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 90-613 du 12 juillet 1990, ainsi que l'article 2 du Code civil; et alors que, deuxièmement, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour le remplacement de deux ou plusieurs salariés et qu'il n'est pas nécessaire que sa durée coïncide strictement avec la durée d'absence d'un salarié de l'entreprise; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L. 122-3-1 et L. 122-3-11 du Code du travail;
Mais attendu qu'ayant relevé que le renouvellement trimestriel du contrat de Mme X... ne correspondait pas à une absence de salarié nommément désigné pour pareille période et que le motif du renouvellement n'était pas indiqué, la cour d'appel a pu, sans encourir le grief du moyen, en déduire que la salariée était liée par un contrat à durée indéterminée;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Winckelmans fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que Mme X... a encaissé postérieurement au 30 juin 1990, date de la rupture de son contrat de travail, une indemnité due, en application du Code du travail, en cas de contrat de travail à durée déterminée; qu'en omettant de rechercher si cette circonstance ne caractérisait pas une renonciation de la part de Mme X... à se prévaloir de l'existence d'un contrat à durée indéterminée, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que le fait par la salariée d'accepter, sans protestation ni réserve, une indemnité due en cas de contrat de travail à durée déterminée, n'impliquait pas de sa part renonciation à se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Winckelmans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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