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Cour de cassation, 10 juin 2021. 19-24.974

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-24.974

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juin 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10334 F Pourvoi n° P 19-24.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [Z] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-24.974 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [D] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Intrum Justitia recevable à agir contre M. [D] en exécution du titre exécutoire qu'elle détient après la cession de la créance de la société Sogéfinancement, Aux motifs que, « selon les articles 1321 à 1323 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s'étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. Entre les parties, le transfert de la créance s'opère à la date de l'acte. Il est opposable aux tiers dès ce moment (...) » ; que l'article 1324 précise que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. (...) ; que le 17 mars 2017, la société Sogefinancement a cédé à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la créance qu'elle détenait contre M. [D] ; que la cession de créance en l'espèce, vise les articles 1321 à 1326 du code civil, elle rend applicable l'article 1324 du code civil ; que la cession doit être notifiée (et non plus signifiée à la différence de l'ancien article 1690 du code civil) au débiteur cédé ; que l'itératif commandement avant saisie vente du 5 décembre 2017 signifie à M. [D] la cession de créance intervenue en mars 2017, signification réitérée par l'acte du 5 août 2018 ; que, contrairement à ce que soutient M. [D], ces actes contiennent identification de la créance cédée, par la mention : Référence du dossier solde débiteur Nom-prénom 40040194627077 6 581,25 euros M. [D] [Z] qu'en effet, dans la signification de l'acte du 5 décembre 2017, il est noté : "la copie du présent acte comporte 6 feuillets non compris le ou les feuillets de modalités de signification du ou des co-destinataires éventuels'' étant précisé que M. [D] était le seul destinataire de l'acte, ainsi, les six feuillets sont constitués par : - les deux premières pages correspondent à l'acte en lui-même, - les quatre pages annexées correspondent à : * le bordereau général du 17 mars 2017 emportant indication du montant total des créances cédées, * le pouvoir spécial en date du 7 mars 2017 aux termes duquel la société Intrum Justitia Debt Finance AG délègue à Mme [G] [D] épouse [S] tout pouvoir pour la signature de l'acte de cession de créance avec Sogefinancement, * le pouvoir spécial du 23 mai 2012 de la société Intrum Justitia Debt Finance AG à la société Intrum Justitia pour agir en son nom, * un extrait de l'annexe au contrat de cession du 17 mars 2017 portant liste des créances cédées avec la mention reprise ci-dessus concernant la créance de M. [D], d'où six feuilles, plus la feuille correspondant aux modalités de signification qui a été effectuée à la personne même de M. [D] ; que l'acte du 8 août 2018 comporte "sept feuillets dont sept recto verso" soit les mêmes feuilles que l'acte ci-dessus, les deux pages de l'acte, les quatre annexées, un septième étant l'acte de signification (non exclu du décompte des feuillets au contraire de l'acte de décembre) ; que M. [D] s'est bien vu délivrer une (et même deux) signification de cession de créance comportant identification de sa créance comme faisant partie des créances cédées ; que la société Intrum Justitia justifie donc de son droit à agir et le jugement sera infirmé ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu à annulation des actes des 5 décembre 2017, 8 août et 10 septembre 2018 ; Alors 1°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'itératif commandement de payer du 5 décembre 2017, seul acte intervenu avant l'expiration de la prescription de 10 ans, mentionne la signification à M. [D] d'un « contrat cadre de cession de portefeuille de créances en date du 17/03/2017 et d'un pouvoir spécial en date du 25/03/2012 aux termes duquel la société SAS Sogéfinancement cède et transport aux conditions ordinaires et de droit à la SA Intrum Justitia Debt Finance AG une créance qu'elle détient contre M. [D] [Z] », copie lui en étant laissée (p. 1) ; que le même acte mentionne, en page 6, qu'il « comporte 06 feuillets non compris le ou les feuillets de modalités de signification du ou des co-destinataires éventuels » ; que, M. [D] étant le destinataire de l'acte (et non pas un éventuel co-destinataire), il en résulte que l'acte ne comprenait que six feuillets, en ce compris le feuillet intitulé « modalités de remise de l'acte » (itératif commandement : 2 feuillets ; bordereau de cessions de créances de droit commun : 2 feuillets ; pouvoir spécial : un feuillet ; modalités de remise de l'acte : un feuillet), dont aucun n'identifiait la créance de la société Sogéfinancement contre M. [D], ni ne portait la mention, relevée par la cour d'appel, et visant une référence de dossier (40040194627077), un solde débiteur (6 581,25 euros) et les nom et prénom de l'exposant (M. [D] [Z]) ; qu'en décidant cependant que l'acte de cession de créances litigieux contenait l'identification de la créance contre M. [D], cédée à la société Intrum Justitia, en ce que les six feuillets étaient constitués par « les deux premières pages correspondent à l'acte en lui-même » et « les quatre pages annexées », ce, non compris le feuillet intitulé « modalités de remise de l'acte », la cour d'appel a dénaturé ledit acte, en violation du principe susvisé ; Alors 2°) et en toute hypothèse que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motivation ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6), M. [D] a, pour démontrer que l'acte du 5 décembre 2017 ne comportait que six feuillets, dont aucun ne portait identification de la créance de la société Sogéfinancement à son encontre, fait valoir qu'il était « clairement écrit en bas de la 6e page de cet acte que « la copie du présent acte comporte 6 feuillets non compris le ou les feuillets de modalités de signification du ou des co-destinataires éventuels », de sorte qu'il avait, « en réalité (?) reçu 6 feuillets en ce compris ceux relatifs aux modalités de signification de l'acte » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur ces chefs de conclusions, d'où il résultait que, aucun des feuillets de l'acte du 5 décembre 2017 n'identifiant la créance de la société Sogéfinancement contre M. [D], la société Intrum Justitia ne pouvait se prévaloir, à son égard, d'une cession de créance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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