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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-13.213

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-13.213

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, répondant aux conclusions, relevé que rien n'empêchait les époux X... de manifester leur volonté d'exercice du droit de préemption, au prix fixé par la juridiction, avant même que le jugement ne devienne définitif, le délai fixé ne marquant en réalité que le terme au delà duquel une telle manifestation de volonté ne pouvait plus être opérante, qu'il importait peu que la lettre émanât du notaire des époux X... et non d'eux mêmes puisqu'elle avait été "reconnue" tant par M. Jacquart, notaire, que par M. Y..., et que les époux X..., par la lettre de ce notaire en date du 28 septembre 1998, avaient manifesté leur volonté d'acquérir au prix fixé par le tribunal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz