Cour d'appel, 13 mars 2015. 13/01370
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/01370
jurisprudence.case.decisionDate :
13 mars 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
ARRET N°
JC/GM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 13 MARS 2015
CHAMBRE SOCIALE
contradictoire
Audience publique
du 23 janvier 2015
N° de rôle : 13/01370
S/appel d'une décision
du Conseil de prud'hommes de BESANCON
en sa formation paritaire
en date du 14 juin 2013
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
S.A.R.L. ITEM ETUDES & CONSEIL
C/
[E] [G]
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. ITEM ETUDES & CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
APPELANTE
COMPARANTE en la personne de Messieurs [M] [C] et [B] [U] co-gérants de ladite société assistés par Maître Xavier VALLA, Avocat au barreau de BESANCON
ET :
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
INTIME
COMPARANT EN PERSONNE assisté par Maître Hafidha ABDELLI, Avocat au barreau de BESANCON
INSTITUTION NATIONALE PUBLIQUE PÔLE EMPLOI de FRANCHE- COMTE dont le siège social du service contentieux est sis [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE
NON COMPARANTE - NON REPRESENTEE
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 23 janvier 2015 :
CONSEILLER RAPPORTEUR : M. Jérôme COTTERET, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Mademoiselle Ghyslaine MAROLLES
lors du délibéré :
M. Jérôme COTTERET, Conseiller a rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Madame Chantal PALPACUER, et Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 mars 2015 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL, qui a pour mission de réaliser pour le compte des collectivités locales des études d'aide à la gestion de la mobilité, a embauché à compter du 1er février 2007 M. [E] [G] qu'elle connaissait pour l'avoir employé en qualité de stagiaire entre le 1er février et le 29 juin 2003, comme ingénieur d'études transport statut cadre, coefficient 100, position 1.2 de la convention collective des bureaux d'études techniques.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2010, la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL a notifié à M. [E] [G] son licenciement pour insuffisance professionnelle, lui reprochant :
- une insuffisance de suivi dans les études,
- un manque d'investissement dans la recherche de marchés et dans le temps consacré ainsi que dans la qualité des réponses apportées aux appels d'offres, notamment par des réponses inadaptées soit au niveau du fond soit au niveau du coût ou par des réponses trop tardives ou en inéquation avec le cahier des charges,
- un manque d'investissement,
- un manque de rentabilité,
- une justification trompeuse de l'investissement et de la qualité du travail effectué.
M. [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon par requête enregistrée au greffe le 3 août 2011 afin de voir jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL à lui verser les sommes suivantes :
- 1 139,32 € brut à titre de rappel de salaire sur préavis du 1er au 20 décembre 2010,
- 113,93 € brut au titre des congés payés afférents,
- 11'422,54 € brut à titre de rappel de salaire conventionnel,
- 1 142,25 € brut à titre de rappel des congés payés afférents,
- 2 937,65 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 293,77 € brut au titre des congés payés afférents,
- 27'200,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 10 mois de salaire),
- 1 400,00 € au titre du plan d'épargne entreprise,
- 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Besançon a dit que le licenciement de M. [E] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL à lui payer les sommes suivantes :
- 1 139,32 € brut à titre de rappel de salaire sur préavis du 1er au 20 décembre 2010,
- 113,93 € brut au titre des congés payés afférents,
- 5 711,27 € brut à titre de rappel de salaire conventionnel,
- 571,13 € brut à titre de rappel des congés payés afférents,
- 17'200,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 400,00 € au titre du plan d'épargne entreprise.
Le conseil des prud'hommes a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [E] [G] s'élève à la somme de 2 868,80 € par mois.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2013, la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL a interjeté appel de cette décision.
Elle entend voir jugé que le licenciement de M. [E] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse en raison de son insuffisance professionnelle et en conséquence voir ce dernier débouté de l'intégralité de ses demandes, sauf à lui donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir les sommes de 1 139,32 € et de 213,93 € au titre de rappel de salaire et de congés payés pendant le préavis, ainsi que de 900 € brut au titre du plan d'épargne entreprise.
Elle fait en effet valoir que M. [E] [G] :
- ne peut prétendre à être rémunéré au coefficient 130,
- a fait preuve d'une insuffisance de suivi dans les études et d'un défaut de suivi administratif et financier dans plusieurs dossiers,
- manquait d'investissement dans la recherche de marchés dans le temps consacré ainsi que dans la qualité des réponses apportées aux appels d'offres.
La S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL ajoute que M. [E] [G] n'apporte aucun commencement de preuve de l'existence d'heures supplémentaires au-delà du temps de récupération accordé chaque vendredi après-midi à tous les salariés.
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 24 décembre 2014, M. [E] [G] maintient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contestant les faits d'insuffisance professionnelle reprochés. Il fait valoir qu'au contraire, son employeur, qui s'était toujours montré satisfait de son travail, lui a subitement confié des tâches irréalisables dans le délai imparti à partir du moment où il a conditionné un éventuel changement de poste pour la région parisienne à une augmentation substantielle de son salaire.
Il ajoute que ses fonctions réelles correspondent à la rémunération du coefficient 130 de la convention collective.
Il affirme encore avoir été contraint d'effectuer des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées, et n'avoir pas été rempli de ses droits concernant le plan d'épargne entreprise.
Il conclut ainsi à la condamnation de la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL à lui payer les sommes suivantes :
- 1 139,32 € brut à titre de rappel de salaire sur prévis du 1er au 20 décembre 2010,
- 113,93 € brut au titre des congés payés afférents,
- 11'422,54 € brut à titre de rappel de salaire conventionnel,
- 1 142,25 € brut à titre de rappel des congés payés afférents,
- 2 937,65 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 293,77 € brut au titre des congés payés afférents,
- 17'200,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 400,00 € au titre du plan d'épargne entreprise,
- 2 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
*
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2015, étant précisé qu'il a été indiqué que le litige concernant le plan d'épargne entreprise se limite désormais à la somme de 500 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, la Cour constate que les dispositions du jugement relatives au rappel de salaire sur préavis et de congés payés y afférents ne sont pas remises en cause par les parties si bien qu'elles peuvent d'ores et déjà recevoir confirmation.
1° ) Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse à l'origine du licenciement de M. [E] [G] :
L'insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement dès lors que l'employeur s'appuie sur des faits précis qu'il a énoncés dans la lettre de licenciement conformément à l'article 1232-6 du code du travail et que le juge peut ainsi contrôler.
En l'espèce, il est constant que par courrier recommandé avec avis de réception du 21 octobre 2010, la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL a licencié M. [E] [G] pour insuffisance professionnelle, lui reprochant :
- une insuffisance de suivi dans les études,
- un manque d'investissement dans la recherche de marchés et dans le temps consacré ainsi que dans la qualité des réponses apportées aux appels d'offres, notamment par des réponses inadaptées soit au niveau du fond soit au niveau du coût ou par des réponses trop tardives ou en inéquation avec le cahier des charges,
- un manque d'investissement,
- un manque de rentabilité,
- une justification trompeuse de l'investissement et de qualité de travail.
a - sur l'insuffisance de suivi dans les études :
La S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL reproche à M. [E] [G], sur le dossier relatif à l'étude 'PMAV', d'avoir confié une partie de son travail au géomaticien de la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL alors que celui-ci n'avait pas les acquis et les compétences nécessaires.
Comme le conseil de prud'hommes, la Cour constate que ce grief reste vague, l'employeur n'expliquant pas en quoi le comportement allégué constitue une faute et a causé un préjudice à la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL.
Il est également reproché à M. [E] [G] un retard de facturation de l'étude pour la commune d'[Localité 1].
Or, il ressort du courrier du maire de la commune produit par M. [E] [G] que le retard est dû à une suspension temporaire de l'étude pour raisons électorales si bien que là encore le grief allégué n'est pas constitué.
b - sur le manque d'investissement dans la recherche de marchés et dans le temps consacré ainsi que dans la qualité des réponses apportées aux appels d'offres notamment par des réponses inadaptées soit au niveau du fond soit au niveau du coût ou par des réponses trop tardives ou en inéquation avec le cahier des charges :
La Cour constate que ce grief, particulièrement vague, n'est étayé par aucune pièce précise.
En effet, il n'est pas explicité par l'employeur en quoi consistent les réponses inadaptées, ni en quoi M. [E] [G] faisait preuve d'un désintérêt total pour ramener des contrats.
De même, il est reproché à M. [E] [G] d'avoir rendu impossible la candidature de la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL à un appel d'offres de la commune de [Localité 2] en raison d'une réponse trop tardive au cahier des charges.
Or, comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, ce dossier a été confié à M. [E] [G] un lundi à midi alors qu'il partait à 13 heures pour la Suisse, que tous les jours de la semaine étaient occupés par d'autres tâches ou par des déplacements avec retour tardif si bien que le salarié n'avait matériellement pas le temps d'exécuter le travail demandé pour le vendredi.
La S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL se plaint également de la réponse insatisfaisante de M. [E] [G] à l'appel d'offres du PDU de la ville de [Localité 4].
Toutefois, la lettre de licenciement n'indique pas en quoi consistaient les insuffisances alléguées, étant précisé qu'il n'est pas contesté que ce projet représentait un enjeu important pour la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL et qu'il n'est pas rapporté la preuve que M. [E] [G] ait disposé des moyens et du temps nécessaires pour le mener à bien.
c - sur le manque d'investissement :
Ce grief est identique à celui déjà examiné en b.
d - sur le manque de rentabilité :
La S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL reproche à M. [E] [G] de consacrer un temps de travail trop élevé par rapport à la difficulté des missions qui lui étaient confiées.
Or, à défaut de précision, ce grief ne peut être retenu dans la mesure où la Cour n'est pas mise en capacité de vérifier si le degré de complexité des études confiées à M. [E] [G] nécessitait le temps que celui-ci y a consacré.
e - sur la justification trompeuse de l'investissement et de qualité du travail :
La S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL fait grief à M. [E] [G] de lui avoir laissé croire à tort que sa prestation excellente lui permettait d'espérer de remporter les appels d'offres des communes de [Localité 3] et de [Localité 5].
Or, toute procédure d'appel d'offres comporte nécessairement un aléa dès lors au surplus que plusieurs candidats y répondent, ce que ne peut ignorer l'employeur.
Eu égard aux observations ci-dessus, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une quelconque insuffisance professionnelle de M. [E] [G] et qu'il a en conséquence dit que le licenciement de celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.
2° ) Sur l'indemnité due à M. [E] [G] suite au licenciement abusif :
En application de l'article L. 1235-5 du code du travail, l'indemnité à laquelle peut prétendre le salarié d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés doit correspondre au préjudice subi.
En l'espèce, il est constant que M. [E] [G] avait une ancienneté de 3 ans et demi et qu'il a retrouvé un travail similaire pendant le délai de préavis.
Eu égard à cette observation et au fait que ne sont pas contestées les dispositions du jugement ayant fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 868,80 € par mois, il y a lieu de dire que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice de M. [E] [G] en lui octroyant la somme de 17 200 €.
3° ) Sur les fonctions exercées par M. [E] [G] :
Aux termes de l'article R. 3243-1 du code du travail, les bulletins de paye comportent le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, étant précisé que la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Il en résulte qu'en cas de contestation, les juges doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert. (Cass, soc. 23 nov. 2011, pourvoi n° 10.30-236).
En l'espèce, il ressort du contrat de travail et des fiches de paye de M. [E] [G] que celui-ci a été embauché et rémunéré comme ingénieur d'études transport, statut ingénieur cadre, coefficient 100, position 1.2 de la catégorie ' ingénieurs et cadres' de la convention collective des bureaux d'études techniques.
Pour sa part, M. [E] [G] soutient que titulaire d'un DEA et d'un diplôme d'ingénieur maître, il était en réalité en charge de projets dont il avait la direction en toute autonomie et revendique en conséquence l'application du coefficient 130.
Or, selon la convention collective, le coefficient 130 est réservé aux ingénieurs et cadres en mesure, sur les instructions précises de leur supérieur, de prendre des initiatives et d'assumer des responsabilités.
En l'espèce, force est de constater que la seule attestation produite par M. [E] [G] émane du président de la Communauté de communes de la vallée de Kayserberg qui indique certes que l'intéressé a été le chef de projet et le référent technique de la prestation effectuée par la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL pour le compte de la Communauté, qu'il a animé les réunions du comité de pilotage, des ateliers techniques, qu'il a rédigé et présenté les rapports d'études et participé à des réunions de la commission mobilité. Toutefois, cette attestation précise que M. [E] [G] a rédigé l'offre de services sous le contrôle des co-gérants de la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL.
À défaut d'autres éléments, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que M. [E] [G] ne rapportait pas la preuve de l'autonomie exigée pour remplir les conditions d'octroi du coefficient 130 de la convention collective.
Toutefois, il est constant que M. [E] [G], né en 1978, avait déjà plus de 26 ans au moment de son embauche et que, encore présent dans la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL après deux années de fonction, il n'a pu qu'améliorer sa pratique et son expérience professionnelles.
Dès lors, c'est à juste titre que le jugement déféré a considéré que M. [E] [G] remplissait à compter de son 25e mois d'activité les conditions exigées par la convention collective pour prétendre au coefficient 115.
Cependant, il ressort de la comparaison des bulletins de salaire de M. [E] [G] avec la grille du salaire minimum correspondant au coefficient 115 de la convention collective que le salarié a toujours perçu une rémunération supérieure à ce salaire minimum.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL à payer à M. [E] [G] un rappel de salaire conventionnel et de congés payés y afférents et de débouter le salarié de l'intégralité de ce chef de prétention.
4° ) Sur les heures supplémentaires :
La Cour de cassation, selon une jurisprudence constante, rappelle qu'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties. L'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, M. [E] [G] ne produit, en pièce n° 28, qu'un seul élément probant, soit un décompte sous forme de tableau de ses horaires entre le 29 janvier 2008 et le 13 octobre 2010.
Or, pour sa part, l'employeur justifie en produisant :
- les attestations rédigées par Mme [F] [J], assistante de gestion, M. [A] [V], géomaticien, Mme [L] [Z], chef de projet, Mme [X] [O], chargée de mission, que tous les salariés bénéficiaient d'un régime favorable de récupération des heures supplémentaires en ne travaillant pas les vendredis après-midi,
- un décompte précis, que M. [E] [G], qui revendique le paiement de 122 heures supplémentaires, a en réalité bénéficié d'une récupération d'heures à hauteur de 140 heures de compensation les vendredis.
De plus, aucun salarié n'a remis en cause dans l'entreprise ce système de compensation.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents.
5° ) Sur le plan d'épargne entreprise :
La S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL prétend que M. [E] [G] aurait effectué de manière déloyale, au moment de son licenciement, des versements sur le plan d'épargne entreprise dans la mesure où un accord verbal entre la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL et ses salariés avait substitué un contrat d'intéressement à l'abondement prévu par l'employeur du plan d'épargne entreprise.
Or, la Cour constate qu'à hauteur d'appel, la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL a pris acte qu'en l'absence d'accord écrit, elle est redevable des versements antérieurs à l'ordre adressé à l'établissement NATEXIS INTERPEARGNE le 30 décembre 2010 de ne plus accepter directement de versements de la part des épargnants.
Ainsi, il est exact que M. [E] [G] ne peut pas revendiquer l'abondement correspondant au dernier versement effectué le 31 décembre 2010 à 21h53, étant au surplus précisé qu'il n'était plus salarié de la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL depuis 17h00.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 1 400 € la somme due à M. [E] [G] au titre du plan d'épargne entreprise et de la limiter à 900 €
.
6° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où le caractère abusif du licenciement a été confirmé, la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL devra supporter les entiers dépens tant de première instance que d'appel sans pouvoir prétendre elle-même à l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
En revanche, l'équité commande de faire application au bénéfice de M. [E] [G] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 200 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel principal de la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL partiellement fondé ;
DÉCLARE l'appel incident de M. [E] [G] mal fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 14 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de Besançon en ses dispositions relatives au rappel de salaire conventionnel et congés payés y afférents ainsi qu'au montant dû à M. [E] [G] au titre de l'épargne salariale ;
Statuant à nouveau sur ces seuls points,
DÉBOUTE M. [E] [G] de sa demande de rappel de salaire conventionnel et de congés payés y afférents ;
FIXE le montant dû à M. [E] [G] au titre du plan d'épargne entreprise à la somme de neuf cents euros (900 €) et constate que celle-ci a été payée en cours d'instance par la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ITEM ETUDES ET CONSEIL aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à M. [E] [G] une indemnité de mille deux cents euros (1 200 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mars deux mille quinze et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mlle Ghyslaine MAROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard