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Cour de cassation, 04 octobre 2006. 06-85.815

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-85.815

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 6 juillet 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui pour, notamment, vols avec arme en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 145-2, 145-3, et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Thierry X... ; "aux motifs que, "Thierry X... a été interpellé le 13 novembre 2003 alors qu'il venait de commettre un vol avec arme à l'agence postale de Digoin (Saône-et-Loire) ; qu'il a été mis en accusation - ainsi que Joseph Y... de Z... - des chefs de vols avec arme (trois vols commis entre le 6 juin et le 13 novembre 2003), vols en réunion (deux vols commis en août et septembre 2003), recel de vol et destruction du bien d'autrui par incendie par ordonnance du juge d'instruction de Mâcon du 6 mars 2006 (faits commis en juillet et août 2003) - décision à laquelle il est expressément fait référence pour complet exposé des faits reprochés et charges existantes - et renvoyé devant la cour d'assises de Saône-et-Loire ; que plusieurs condamnations prononcées par des cours d'assises figurent à son casier dont cinq l'ont été contradictoirement... ; qu'il ne présente aucune garantie sérieuse de représentation en justice et de non renouvellement des faits ; que Thierry X... a été arrêté en flagrant délit après le vol avec arme commis au préjudice de l'agence postale de Digoin (Saône-et-Loire) ; qu'il a, le 14 novembre 2003, été mis en examen du chef de vols avec arme, les faits reprochés étant ceux commis la veille mais également un vol avec arme commis, le 13 octobre précédent, dans la même agence postale ; que les vérifications effectuées ont conduit à sa mise en cause comme participant à d'autres faits commis, entre le 6 juin et le 23 septembre 2003, dans le département du Puy-de-Dôme et dans celui de la Saône-et-Loire ; que les procédures concernant ces autres faits ont été jointes à celles relatives aux faits commis à Digoin au cours du mois de novembre 2004 ; qu'il a été entendu pour la dernière fois après que Joseph Y... de Z... ait, le 9 septembre 2004, reconnu sa participation aux vols avec arme commis les 6 juin et 9 août 2003 dans les agences postales de Parentignat et de Toulon sur Arroux, confirmant qu'il s'agissait bien de la personne qui l'accompagnait pour commettre ces faits ; que l'avis de fin d'information a été notifié le 9 août 2005 ; que le procureur de la République a pris ses réquisitions tendant au renvoi devant la cour d'assises le 25 janvier 2006 ; que le délai de près de 28 mois mis pour instruire un dossier portant sur des faits commis dans plusieurs départements, dans des conditions ayant nécessité de nombreuses auditions de témoins ainsi que des investigations de nature diverses (étant observé que Thierry X... a, jusqu'à ce que celui-ci reconnaisse sa participation à ces faits, refusé de donner des indications sur le coauteur des faits commis en d'autres lieux que Digoin), et le régler, n'apparaissent - même s'il peut être regretté que le délai prévu par l'article 175 du code de procédure pénale n'ait pas été respecté - pas excessif au regard des exigences des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il devrait pouvoir comparaître à la session de la cour d'assises du département de la Saône-et-Loire du 4e trimestre 2006 ; que ce délai de comparution, est donc celui total pour être jugé, n'apparaît pas excessif au regard de ces mêmes exigences ; qu'en l'état de ces éléments, la détention provisoire de Thierry X... constitue l'unique moyen, les obligations d'un contrôle judiciaire même strict ne suffisant pas à satisfaire efficacement à ces exigences : - de garantir son maintien à la disposition de la justice ; - de prévenir le renouvellement des faits ; - de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public qu'a provoqué l'infraction en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé s'agissant de faits qui, accomplis sous la menace d'une arme, portent gravement atteinte à l'intégrité psychique d'autrui " ; "alors que, d'une part, en vertu de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne détenue en vue de comparaître devant une juridiction a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée ; que la chambre de l'instruction a constaté que le coauteur des infractions avait reconnu les faits en septembre 2004, date à partir de laquelle le renvoi du demandeur devant la cour d'assises était devenu possible ; qu'elle a par ailleurs reconnu que ce n'est qu'à partir du 9 août 2005, soit pratiquement un an plus tard que le nouveau juge d'instruction en charge du dossier a rendu un avis de fin d'informer, qui a été suivi de réquisitions en vue de la mise en accusation du demandeur, le 25 janvier 2006, soit plus de 5 mois plus tard et que l'ordonnance de mise en accusation n'avait encore donné lieu à aucun audiencement ; que la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté présentée par une personne placée en détention provisoire depuis 31 mois, qui considère que les délais de procédure ne sont pas excessifs, alors qu'il résulte de ses propres constatations que ceux-ci ne sont pas justifiés par les nécessités de l'instruction, a méconnu l'article 5 précité ; "alors que, d'autre part, le risque de fuite ne peut s'apprécier au vu des seuls antécédents judiciaires, particulièrement lorsque la détention provisoire a déjà dépassé un délai d'un an ; que dès lors en s'appuyant sur l'existence de condamnations antérieures dont certaines par contumace, sans constater que le prévenu avait tenté de fuir la justice au moment des poursuites et alors qu'au moment de sa demande de mise en liberté, il avait déjà passé 31 mois en détention provisoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, le risque de renouvellement des infractions ne peut s'apprécier au vu des seuls antécédents judiciaires ; qu'en constatant uniquement l'existence d'antécédents judiciaires, sans aucunement mettre en évidence des motifs permettant de considérer qu'il existait un risque de renouvellement de l'infraction plus de deux ans après les faits et sans rechercher si une mise sous contrôle judiciaire n'aurait pas été de nature à faire disparaître ce risque, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale ; "alors qu'enfin en considérant que la détention provisoire s'expliquait par la nécessité de mettre fin à un trouble d'une exceptionnelle gravité alors que les faits avaient eu lieu plus de 2 ans et demi auparavant, sans faire référence à aucune des victimes potentielles ou à la réalité du trouble psychologique dont elle faisait état, la chambre de l'instruction qui ne constate aucune circonstance particulière aux faits de l'espèce pouvant justifier une telle affirmation a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; que, par ailleurs, le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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