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Cour de cassation, 04 novembre 1991. 90-81.639

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-81.639

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : JOACHIM X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-de-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1990, qui, pour extorsion de fonds par force ou contrainte, tentative d'extorsion de fonds, vol avec violence et menaces de mort, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, avec interdiction de conduire tout véhicule de catégorie B, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu l'article 583 du Code de procédure pénale ; d Attendu que le demandeur, condamné à une peine emportant privation de la liberté pour plus de six mois, ne s'est pas mis en état et n'a pas obtenu dispense de se soumettre à cette obligation ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-11-04 | Jurisprudence Berlioz