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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2010), que, par acte délivré le 30 juillet 2008, M. Djamel X..., né le 28 avril 1967 à Khenchela (Algérie), a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'être reconnu de nationalité française, en raison de sa filiation à l'égard de son arrière-grand-père paternel, Lakhdar X..., né en 1861 à Ighil Ali (W. Bejaïa) en Algérie et qui a fait l'objet d'une admission à la qualité de citoyen français par décret en date du 13 octobre 1891, pris en application du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... de nationalité française alors, selon le moyen, que la cour d'appel, constatant que les actes d'état civil produits relevaient des lois applicables au droit local, ne pouvait juger que le père de Djamel X... avait conservé la nationalité française à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination (3 juillet 1962), sans violer les dispositions de l'article 32-1 du code civil ;
Mais attendu d'abord que l'arrêt attaqué relève que Lakhdar X... s'étant marié devant le cadi le 19 janvier 1902, l'acte a été transcrit à l'état civil le 3 février 1902 et qu'un jugement du tribunal de première instance de Guelma du 17 mars 1936 a dit que le mariage a produit les effets d'un mariage putatif et que les enfants nés du mariage étaient légitimes, ce dont il résultait que Lakhdar X... avait transmis à Mahmoud X..., grand père de l'appelant, son statut civil de droit commun ; qu'ensuite l'arrêt constatant que la preuve de l'existence d'un lien de filiation entre Mahmoud X... et Aboud X..., père de l'appelant, puis entre celui-ci et M. Djamel X... était rapportée, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. Djamel X..., né de parents dont l'un relevait du statut civil de droit commun et qui a conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, est français par filiation paternelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille onze.
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