Cour de cassation, 02 février 2022. 20-21.673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.673
jurisprudence.case.decisionDate :
2 février 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° W 20-21.673
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société TPL Rhône Alpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-21.673 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Carrières Dauphinoises, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société TPL Rhône Alpes, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Carrières Dauphinoises, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TPL Rhône Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TPL Rhône Alpes et la condamne à payer à la société Carrières Dauphinoises la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société TPL Rhône Alpes.
La société TPL Rhône-Alpes reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutés de l'ensemble de ses prétentions.
1°) ALORS QUE, suivant l'article L. 641-11-1, I, alinéa 1er du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en déchargeant les Carrières dauphinoises de l'exécution du contrat de cession de matériaux conclu entre les sociétés TPL Rhône-Alpes et Pierre de France, débitrice, tout en relevant que les Carrières dauphinoises avaient, par adjudication, faisant suite à la liquidation judiciaire de la société Pierre de France par jugement du 4 novembre 2013, repris le contrat de fortage, portant sur l'exploitation de la carrière d'où étaient extraites les matériaux cédés à la société TPL Rhône-Alpes, à laquelle avait été donné un délai expirant le 31 décembre 2017 pour récupérer lesdits matériaux, ce dont se déduisait que le contrat de cession, non encore exécuté à la date du jugement de liquidation, était poursuivi à la date de l'adjudication, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la résiliation du contrat de cession de matériaux, aux conditions posées par l'article L. 641-11-1, II du code de commerce, a violé cette disposition, ensemble l'article L. 641-11-1, I, alinéa 1er du code de commerce ;
2°) ALORS QUE, suivant l'article L. 641-11-1, I, alinéa 1er du code de commerce, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en énonçant, pour décharger les Carrières dauphinoises de l'exécution du contrat de cession de matériaux conclu entre les sociétés TPL Rhône-Alpes et Pierre de France, débitrice, que ce contrat s'analysait en un contrat de vente de matériaux, présupposant ainsi qu'il n'était pas en cours à la date de la liquidation, tout en constatant que « la durée de ce même contrat était repoussée au 31 décembre 2017 », ce dont il résultait que ledit contrat était en cours, au sens de la disposition susvisée, la cour d'appel l'a nécessairement violée ;
3°) ALORS QUE le juge ne saurait méconnaitre les termes du litige ; qu'en énonçant cependant que la circonstance que le contrat litigieux « n'ait pas été intégralement exécuté (
) ne résulte que des dires de l'intimée », cependant que la société Carrières dauphinoises n'a pas, dans ses conclusions d'appel, dénié le défaut d'exécution du contrat litigieux, que, dans ses conclusion d'appel, la société TPL Rhône-Alpes a fait valoir que 113 072,17 tonnes de matériaux lui restaient dus et que les premiers juges ont condamné, à ce titre, les Carrières dauphinoises à lui payer la somme de 85 934,85 euros HT « correspondant au 113 072,17 tonnes de matériaux restant à exploiter », la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, suivant l'article L. 641-11-1, V du code de commerce, si le liquidateur n'use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation du contrat est prononcée en application du IV, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ; qu'en opposant à la demande de la société TPL Rhône-Alpes son absence de déclaration de créance, après avoir relevé que le contrat devait se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2017, et sans constater la réunion d'aucune des conditions posées par la disposition précitée en préalable à une déclaration de créance, la cour d'appel l'a nécessairement violée ;
5°) ALORS QUE, le juge doit respecter le principe de la contradiction ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 6, in fine), les Carrières dauphinoises ont soutenu que les documents invoqués par la société TPL Rhône-Alpes n'étaient pas « corroborés (
) par la déclaration de créance qu'elle a nécessairement due au passif de la liquidation judiciaire de la société Pierre de France et confirmée par le montant admis au passif de ce cette dernière » ; qu'en opposant à la demande de la société TPL Rhône-Alpes son absence de déclaration de créance, déclaration de créance pourtant invoquée par les Carrières dauphinoises, la cour d'appel, qui a ainsi relevé d'office un tel moyen, sans inviter au préalable les parties à lui soumettre leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard