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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 16 décembre 2004), que la Société tarasconnaise de reboisement et de maçonnerie (la société) a été mise en redressement judiciaire par jugement du 8 juin 1998 qui a fixé à neuf mois le délai de l'article L. 621-103 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que la Mutualité sociale agricole de l'Ariège (la MSA) a, le 8 septembre 1998, déclaré une créance d'un montant de 815 182,05 francs dont 422 914,92 francs à titre provisionnel ; que la créance a été admise à concurrence de 392 267,13 francs à titre définitif et à concurrence de 422 914,92 francs à titre provisionnel ; que la société a, par requête du 28 mars 2002, demandé au juge-commissaire de constater l'extinction de la créance déclarée et admise à titre provisionnel ; que le juge-commissaire a accueilli la demande ;
Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel de la MSA, alors selon le moyen, que la décision du juge-commissaire, qui statue dans les limites de ses attributions sur un litige concernant des créances, sans se prononcer sur une vérification de créance, ni sur une contestation, émanant d'un créancier, de la forclusion prononcée à son encontre, peut seulement faire l'objet d'un recours devant le tribunal et n'est pas susceptible d'appel ; que le juge-commissaire n'avait pas en l'espèce statué sur une vérification de créance ni sur une contestation de la forclusion formée par un créancier, mais avait fait droit à une requête du débiteur tendant à voir constater l'extinction pour forclusion d'une partie de la créance litigieuse ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par la créancier contre une telle décision, la cour d'appel a violé l'article L. 623-2 du code de commerce et l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la requête en date du 28 mars 2002 par laquelle la société a saisi le juge-commissaire tendait à faire constater l'extinction partielle de la créance déclarée par la MSA, l'arrêt retient exactement que la décision devait s'analyser comme une décision ayant statué sur une difficulté relative à l'admission d'une créance et que l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société tarasconnaise de reboisement et de maçonnerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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