Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-43.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-43.043
jurisprudence.case.decisionDate :
9 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant 16, place du Général de Gaulle, 95210 Saint Gratien,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1994 par cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Direct Menager, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Direct Menager, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 6 mai 1994), que suivant contrat du 26 novembre 1990, M. X... a été engagé comme VRP exclusif à temps plein par la société Direct Ménager pour la vente d'aspirateurs et de cireuses chez des particuliers; qu'il a été licencié le 13 août 1991 pour faute grave, à savoir sa cessation de travail depuis le 30 avril 1991;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire minimum conventionnel, alors que, selon le moyen, d'une part, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation; que lorsque le VRP est engagé à temps plein, il a droit à la ressource minimale forfaitaire prévue par le convention collective; qu'il incombe à l'employeur n'ayant pas versé cette rémunération de démontrer qu'il en est dispensé, le salarié n'ayant lui-même pas rempli son obligation de travailler à temps plein; qu'en retenant qu'il appartenait à M. X... de rapporter la preuve de son activité à temps plein, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé tant l'article 1315 du Code civil, que l'article 5 de la convention collective nationale des VRP et alors que, d'autre part, la détermination de la durée légale du travail ne résulte pas d'un nombre de ventes ni d'un nombre de démonstrations journalières, que le contrat individuel de travail d'un VRP ne peut soumettre le paiement de la ressource minimale forfaitaire à des conditions non prévues par l'article 5 de la convention collective des VRP; qu'en tirant de la circonstance que M. X... aurait accompli un nombre de ventes insuffisant, aurait remis des rapports incomplets ou erronnés, aurait annoncé certaines démonstrations fictives ou certaines ventes ne s'étant pas réalisées, la conclusion que ce salarié n'avait pas travaillé à plein temps, et en lui refusant par conséquent le bénéfice de cette rémunération, la cour d'appel a violé l'article 5 de la convention collective des VRP;
Mais attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie, compte tenu non seulement des dispositions contractuelles, mais aussi de ses conditions effectives d'exercice; qu'ayant retenu, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, que le représentant n'avait pas exercé une activité à plein temps, la cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire; que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail est privée de cause réelle et sérieuse lorsqu'elle résulte du refus par l'employeur d'exécuter ses obligations contractuelles; que la prétendue illégitimité de la revendication de M. X... relative au paiement de la ressource minimale garantie ayant été déterminante dans l'appréciation de la cour d'appel sur le caractère réel et sérieux du motif de licenciement, la non conformité aux règles de droit du chef du dispositif de l'arrêt concernant le rappel de salaire minimum conventionnel implique la violation, par la cour d'appel de l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail;
Mais attendu que le moyen se borne à soutenir que l'employeur n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ne versant pas au salarié le salaire minimum conventionnel; que ce salaire n'étant pas dû, le moyen, par voie de conséquence, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Direct Menager, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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