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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi relevée d'office :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui statue sur une demande dont l'un des chefs est indéterminé, est susceptible d'appel ;
Attendu que la société Offshore, M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de ladite société, se sont pourvus en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à obtenir la mise en conformité du bulletin de salaire afin qu'y soit portée la mention correspondant aux fonctions exercées par le salarié ;
que ce chef de demande ne peut être assimilé à la simple remise de bulletins de paie visée à l'article R. 517-3, alinéa 2, du Code du travail et présente un caractère indéterminé ;
Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Offshore, MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
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