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Cour d'appel, 20 novembre 2007. 06/03778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

06/03778

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2007

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20 / 11 / 2007 ARRÊT No NoRG : 06 / 03778 MT / MFT Décision déférée du 11 Juillet 2006- Tribunal de Grande Instance de FOIX-05 / 573 M. X... Elise Y...épouse Z... représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART C / Jean-Lucien A... représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE Gérard Albert B... Z... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Nicole Z...épouse C... sans avoué Robert Z... représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI Maryse Z...épouse H... sans avoué Monique Z...épouse D... sans avoué Thierry Z... sans avoué CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le àREPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ère Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT *** APPELANT (E / S) Madame Elise Y...épouse Z... 09500 ROUMENGOUX représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour assistée de Me Frederic E..., avocat au barreau D'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 015019 du 25 / 10 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIME (E / S) Monsieur A...Jean liquidateur de Mr Gérard Z...et Mr Robert Z... ... 09000 FOIX représenté par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour assisté de la SCP VIALA GOGUYER-LALANDE, avocats au barreau D'ARIEGE Monsieur Gérard Albert B... Z... 09500 ROUMENGOUX représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de Me Marie-France F..., avocat au barreau D'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 019020 du 03 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur Robert Z... 09500 ROUMENGOUX représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour assisté de Me Marie-France F..., avocat au barreau D'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555 / 2006 / 019021 du 03 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame Maryse Z...épouse H... ... 15000 AURILLAC sans avoué constitué Madame Nicole Z...épouse C... Ballenger 11300 SONNAC SUR L'HERS sans avoué constitué Madame Monique Z...épouse D... 09600 LE PEYRAT sans avoué constitué Monsieur Thierry Z... ... 09100 RIEUCROS sans avoué constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2007 en audience publique, devant la Cour composée de : M. F. TREMOUREUX, président S. LECLERC D'ORLEAC, conseiller D. FORCADE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : R. ROUBELET ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par M. F. TREMOUREUX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre. Camille Z...est décédé le 8 décembre 1992 laissant pour lui succéder : * sa veuve Elise Y..., * ses six enfants Gérard Z...; Robert Z...; Nicole Z...; Maryse Z...; Monique Z...et Thierry Z.... Maître G...en qualité de liquidateur de Gérard Z...et Robert Z...a fait assigner les autres héritiers aux fins de partage et préalablement de licitation des terres indivises. Par jugement du 11 juillet 2006, le Tribunal de Grande Instance FOIX a : * ordonné le partage, * ordonné la licitation des biens en six lots, * pris acte de ce que Mesdames Nicole Z..., Maryse Z..., Monique Z...et Thierry Z...justifient d'un passif dans la liquidation des deux frères au nom desquels il agit, compte tenu de la réalisation de précédents actifs, * commis un notaire pour établir l'attestation notariée, dire les droits de chacun, * ordonné l'emploi des dépens en frais de partage. Madame Veuve ELISE Z...a interjeté appel de cette décision et dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2006, sollicite que la COUR : * déclare irrecevable l'action de Maître A..." pour défaut d'intérêt à agir ou en tout cas mal fondé " * condamne Maître A...aux dépens, * subsidiairement ordonne une expertise pour déterminer les droits de Madame Z.... Robert Z...et Gérard Z...dans leurs dernières conclusions du 21 décembre 2006 sollicitent que la COUR *déboute Maître A...de ses demandes, * le condamne aux dépens. Maître A...dans ses dernières conclusions du 7 février 2007 demande à la COUR de : *CONFIRMER la décision entreprise, * dire les dépens frais de partage mais condamner les défendeurs à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 NCPC Nicole Z...assignée à personne le 27 février 2007 ; Maryse Z...assignée le 1 mars 2007à personne ; Thierry Z...assigné à personne le 10 mai 2007 ; Monique Z...assignée à personne le 13 mars 2007 n'ont pas constitué avoué. La COUR pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des faits de la cause que la procédure collective ouverte à l'encontre de Gérard Z...et Roland Z...par le jugement du Tribunal de Grande Instance de FOIX du 27 mars 2001, leur étendant la liquidation judiciaire du GAEC des POTEAUX n'est pas clôturée, que dès lors c'est bien le liquidateur désigné par le Tribunal à savoir Maître A...qui exerce leurs droits patrimoniaux, Attendu que les documents produits par le liquidateur, et notamment le rapport de situation arrêté au 24 mai 2006 et l'état des créances, non contredits par les autres pièces du litige montrent qu'il subsiste un passif résiduel de l'ordre de 63 660 euros nonobstant la vente de terrains, Attendu qu'il n'est pas justifié de ce que le liquidateur serait en mesure de solder les comptes par la réalisation d'autres actifs, Attendu que Maître A...est donc recevable à obtenir la liquidation des droits de Gérard Z...et Roland Z...dans la succession de leur père, Attendu que Madame Y...veuve Z..., ne justifie pas de son affirmation selon laquelle elle serait titulaire de la totalité de l'usufruit sur cette succession, que l'inventaire dressé le 2 décembre 2005 par le notaire CATHALA mandaté par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de FOIX en date du 21 juin 2005 pour procéder à l'inventaire des biens relevant de la succession de Camille Z..., indique que celui ci n'avait pas laissé de testament et que sa veuve est commune en biens et usufruitière légale du quart des biens composant la succession, Attendu que la demande en partage est recevable, qu'il n'est pas justifié de circonstances infirmant la constatation que les biens indivis ne sont pas commodément partageable en nature, que la licitation est justifiée, Attendu que la décision entreprise sera confirmée, sauf à y ajouter pour la préciser qu'il sera également procédé à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux, Attendu que le notaire commis par le premier juge fera les comptes entre les parties en fonction de leurs droits respectifs, qu'une mesure d'instruction ne s'impose pas en l'état du litige, Attendu que les dépens exposés devant la COUR seront supportés par Madame Y... Z..., qui succombe, que l'équité n'impose toutefois pas de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 NCPC, PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME la décision entreprise, Y ajoutant Ordonne dans les mêmes conditions l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux Y... Z..., Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 NCPC, Dit que les dépens afférents au présent recours supportés par Madame Y... Z...et recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle pour ceux des dépens exposés avec le bénéfice de celle ci et conformément aux dispositions de l'article 699 NCPC pour le surplus. Le présent arrêt a été signé par MF. TREMOUREUX, président et par R. ROUBELET, greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT R. ROUBELETMF. TREMOUREUX

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Cour d'appel 2007-11-20 | Jurisprudence Berlioz