Cour de cassation, 02 avril 2019. 18-82.857
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-82.857
jurisprudence.case.decisionDate :
2 avril 2019
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N° J 18-82.857 F-N
N° 873
SM12
2 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocats en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme L... O..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 février 2018, qui dans la procédure suivie contre MM. K... S... et Z... U..., du chef de complicité de dégradation volontaire et complicité de violation de domicile, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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