Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-11.891
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.891
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° C 99-19.787 formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° R 99-20.144 formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section A), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
III - Sur le pourvoi n° A 99-20.314 formé par M. Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit de Mme X...,
défenderesse à la cassation ;
IV - Sur le pourvoi n° A 00-11.891 formé par Mme X...,
en cassation de deux arrêts rendus le 11 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A) et le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° C 99-19.787 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal n° R 99-20.144 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident n° R 99-20.144 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° A 99-20.314 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° A 00-11.891 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 10 octobre 2001, où étaient présents :
M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Bizot, conseillers, M. Grignon Dumoulin, Mme Pauthe, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 99-19.787, R 99-20.144, A 99-20.314 et A 00-11.891 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 11 mai 1999 et Bordeaux, 13 juillet 1999) et les productions, qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 5 juin 1996 (Bull. II, n° 136, p. 83) a rejeté le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 septembre 1993 ayant confirmé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés et condamné le mari à verser une prestation compensatoire à sa femme ; que pour obtenir le paiement du capital alloué à ce titre, ainsi que des intérêts à compter de l'arrêt de la cour d'appel, Mme X... a exercé une procédure de saisie-attribution du compte bancaire de M. Y..., dont celui-ci a sollicité la mainlevée devant le juge de l'exécution de Bordeaux, ainsi qu'une procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble, sis à Brest, appartenant à M. Y..., que celui-ci a contestée par des conclusions d'incident devant le tribunal de grande instance de Brest en soutenant notamment qu'il avait réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge et qu'il n'y avait donc pas lieu à saisie ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° C 99-19.787 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Bordeaux d'avoir dit que les paiements effectués par M. Y... à compter du 15 juillet 1994 devaient s'imputer sur le montant de la prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 975, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile que l'exécution de l'arrêt prononçant le divorce est suspendue, tant en ce qui concerne le divorce lui-même que ses conséquences pécuniaires, jusqu'au rejet, par la Cour de Cassation, du pourvoi formé contre cette décision, à moins qu'il s'évince de la déclaration de pourvoi -qui précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le recours est limité- que seules sont attaquées les dispositions de l'arrêt réglant les conséquences du divorce ;
qu'en l'espèce, il résulte du pourvoi du 30 novembre 1993, dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 1993, ayant prononcé le divorce et alloué une prestation compensatoire à Mme X..., que M. Y... a sollicité la cassation et l'annulation de la décision attaquée "en toutes ses dispositions" et, partant, n'a pas limité son recours aux seules dispositions de l'arrêt réglant les conséquences du divorce ; que dès lors, en estimant au contraire que les moyens de cassation articulés dans son mémoire ampliatif par M. Y... limitaient le pourvoi de ce dernier aux seules conséquences financières du divorce, pour en déduire que l'arrêt du 13 septembre 1993 était devenu irrévocable sur le principe même du divorce à compter du 15 juillet 1994, en l'absence de pourvoi incident de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2 / que lorsqu'il est bien fondé, le moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir, au mépris des dispositions des articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile, déclaré recevables des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, entraîne la cassation de l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions et remet, en conséquence, les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt ; qu'en l'espèce, il résulte du mémoire ampliatif déposé par M. Y... à l'appui du pourvoi n° X 93-20.885 formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 13 septembre 1993 que dans un premier moyen de cassation, le demandeur au pourvoi -aux visas des articles 783 et 784 du nouveau Code de procédure civile- reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions déposées le 2 février 1993, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture en date du 29 avril 1992, et sollicitait, sur ces bases, la cassation totale de la décision entreprise ; qu'ainsi, en estimant au contraire qu'il ressort tant du mémoire déposé par Y... au soutien de son pourvoi ayant abouti à l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation du 5 juin 1996, que de cet arrêt lui-même, que l'appelant a expressément limité son pourvoi aux seules conséquences financières du divorce, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de ce mémoire et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'à l'appui de son pourvoi, M. Y..., par un premier moyen, faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 septembre 1993 d'avoir "déclaré recevables les conclusions des parties déposées respectivement les 2 février et 11 juin 1993 puis, en conséquence, de l'avoir condamné à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse", et par un second moyen, "de l'avoir condamné à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 200 000 francs venant compléter l'usufruit viager d'un appartement, avec obligation de continuer d'assumer le remboursement de l'emprunt y afférent" ;
Que c'est dès lors à bon droit et sans dénaturation, que l'arrêt en a déduit que le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 septembre 1993 avait été expressément limité aux seules conséquences financières du divorce ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que le divorce était devenu définitif le 15 juillet 1994 en l'absence de pourvoi incident de Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° R 99-20.144 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt infirmatif rendu par la cour d'appel de Rennes de déclarer recevable l'appel de M. Y..., alors, selon le moyen, que ne porte pas sur le fond du droit la contestation limitée à la remise en cause du point de départ des intérêts produits par la créance fondement de la saisie ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que M. Y... tend à faire constater que la créance de son ex-épouse est éteinte, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X..., qui faisait expressément valoir que pour faire échec à la saisie immobilière, le débiteur se bornait à prétendre que les intérêts afférents à la prestation compensatoire allouée par l'arrêt du 13 septembre 1993, n'avaient commencé à courir qu'à compter du 5 juin 1996, date de l'arrêt de la Cour de Cassation, de sorte que cette contestation ne portait pas sur le fond du droit, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la contestation de M. Y... portant sur l'existence même de la créance, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu, à bon droit, qu'il s'agissait d'un moyen de fond rendant l'appel recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal n° R 99-20.144 et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, pris chacun en leurs deux premières branches :
Vu les articles 260 du Code civil, 623, 624, 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par l'ordonnance de non-conciliation, le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée ; que le divorce prononcé par un arrêt dont seules les dispositions relatives aux conséquences financières sont frappées d'un pourvoi principal, devient irrévocable à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident ; que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation ;
Attendu que pour dire que Mme X... était créancière jusqu'au 5 juin 1996 de la pension alimentaire, et à partir de cette date de la prestation compensatoire fixée par l'arrêt du 13 septembre 1993, l'arrêt infirmatif de la cour d'appel de Rennes, statuant sur la contestation élevée à l'occasion de la procédure de saisie immobilière exercée par Mme X..., retient que le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 septembre 1993 portait sur toutes les dispositions de cet arrêt, puisque le dispositif du mémoire en demandait la cassation et l'annulation, sans restriction, et que dans sa motivation il critiquait le déroulement de la procédure et invoquait le non-respect du principe du contradictoire, en sorte que la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable est celle du rejet du pourvoi, soit le 5 juin 1996 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que les griefs formulés par M. Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 septembre 1993 n'étaient pas dirigés contre les dispositions prononçant le divorce et que celui-ci était donc devenu irrévocable antérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation, à la date d'expiration du délai ouvert pour former un pourvoi incident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur les pourvois n° A 99-20.314 et A 00-11.891 :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation et l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 mai 1999 rendent sans objet l'examen des deux pourvois formés sur le fondement du texte susvisé ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident n° R 99-20.144 ;
REJETTE le pourvoi n° C 99-19787 formé par Mme X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 juillet 1999 ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois n° A 99-20.314 et n° A 00-11-891 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.
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