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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2005), que M. X..., de nationalité algérienne, qui avait exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, et était titulaire depuis le 1er juin 1981 d'une pension de retraite, a en outre bénéficié, à compter du 1er octobre 1995, de la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse nationale d'assurance vieillesse a, le 15 novembre 1998, suspendu le versement de cet avantage à effet du 1er novembre 1998, au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources déterminées selon la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'application combinée des articles 26 et 27 de la Convention franco-algérienne du 1er octobre 1980, la proratisation prévue pour les pensions de vieillesse ne concerne que les prestations à caractère contributif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fait application de cette proratisation pour le calcul de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, texte non couvert par le champ d'application de la Convention de réciprocité en matière de sécurité sociale signée le 1er octobre 1980 ; que, dès lors, la cour d'appel a violé l'ensemble de ces textes ;
2 / que, selon l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article L. 814-1, soit à compter du 1er janvier 2003, "12 440,87 pour deux époux", sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ; que l'article D. 814-2 prévoit que "peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2 la personne âgée de plus de 65 ans" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé le bénéfice de cette allocation à M. X..., qui remplissait les conditions d'âge et de ressources prévues par ces textes, en affirmant que le total des pensions de vieillesse française et algérienne perçues par M. X... était "supérieur au montant proratisé de l'allocation aux vieux travailleurs salariés" ; que, dès lors, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas et, partant, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en retenant que la règle de proratisation instituée par la Convention franco-algérienne, qui l'emporte dans son champ d'application propre sur la règle interne, n'était pas limitée aux seules prestations à caractère contributif et qu'au surplus la majoration litigieuse constituait un avantage complémentaire de la pension de vieillesse qui, accessoire à celle-ci, devait être soumise au même régime juridique, la cour d'appel a pu rejeter la demande de M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.
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