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Cour de cassation, 08 novembre 2012. 11-30.270

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-30.270

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a demandé, le 14 novembre 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) les remboursements correspondant aux soins pour lesquels elle avait régulièrement adressé les feuilles de soins à l'organisme social depuis juillet 2003 ; que la caisse, qui avait adressé ces remboursements par erreur à un cabinet de radiologie, a indemnisé Mme X... dans les limites du délai de deux ans prévu à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, soit à compter de novembre 2004 ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale pour obtenir le règlement des sommes litigieuses ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, le jugement retient qu'elle ne conteste pas avoir régulièrement reçu les relevés de remboursement des prestations depuis juillet 2003, comportant le numéro du compte bancaire sur lequel les sommes étaient virées, et qu'il lui appartenait d'être normalement vigilante dans la gestion de ses affaires pour soulever une contestation avant l'acquisition du délai de prescription de deux ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription de deux ans instituée par l'article L. 332-1 du code précité ne concerne que l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie et non l'action exercée par l'assuré pour le recouvrement de sommes dont il n'est pas contesté qu'elles lui sont dues et dont la caisse ne s'est pas valablement libérée par le paiement erroné à un tiers, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille douze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a écarté la demande de Mme X... visant à obtenir le remboursement des paiements effectués entre le mois de juillet 2003 et le 14 novembre 2004 ; AUX MOTIFS QUE « l'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; qu'en l'espèce, Mme X... ne conteste pas avoir régulièrement reçu les relevés de remboursement des prestations depuis Juillet 2003, comportant le n° du compte bancaire sur lequel les sommes étaient virées, qu'il lui appartenait d'être normalement vigilante dans la gestion de ses affaires pour soulever une contestation avant l'acquisition du délai de prescription de deux ans qui échappe au droit commun ; qu'en conséquence, la CPAM du Calvados a pu à bon droit l'indemniser dans les limites du délai de deux ans soit à compter de Novembre 2004, sa réclamation ayant été enregistrée en Novembre 2006 » ; ALORS QUE, premièrement, si l'assuré doit formuler dans le délai de deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations d'assurance-maladie, une demande auprès de la caisse compétente, ce délai de deux ans ne concerne pas l'action en recouvrement qu'exerce l'assuré, dès lors que sa créance a été acquise à la suite d'une demande en paiement accompagnée de feuilles de soins ; qu'à cet égard, les juges du fond ont violé l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, la demande de remboursement accompagnée des feuilles de soins interrompt le délai de deux ans courant du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent les prestations d'assurance-maladie ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que Mme X... avait bien adressé des demandes de remboursement à la CPAM DU CALVADOS dans le délai de deux ans et au fur et à mesure des soins ; qu'au demeurant, c'est sur la base de ces demandes et des feuilles de soins qui les accompagnaient que la CPAM DU CALVADOS a mis en paiement les sommes en cause, sauf à se méprendre sur le créancier ; qu'en opposant dans ces circonstances la prescription biennale, en refusant de prendre en compte les demandes de remboursement accompagnées des feuilles de soins, qui interrompaient le délai de deux ans, les juges du fond ont de nouveau violé l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2012-11-08 | Jurisprudence Berlioz