Cour de cassation, 30 octobre 1996. 96-80.352
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.352
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'abandon de famille;
"aux motifs que Patrick Y... fait l'objet de saisies-arrêts et que la part insaisissable de son salaire a été de 5 113, 50 francs par mois en 1994 et de 6 147 francs par mois en 1995 où sa fille Tatiana est venue vivre à son domicile; que le salaire disponible de Patrick Y... n'est pas le seul élément à prendre en considération pour apprécier les ressources du prévenu; que l'ensemble de ses revenus a été soumis à l'appréciation du juge aux affaires matrimoniales du tribunal de grande instance de Lisieux le 24 mars 1993, puis à celle de cette Cour le 7 avril 1994, enfin au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 6 janvier 1995 pour maintenir la pension alimentaire à sa charge à 4 000 francs par mois et par enfant; qu'il a continué à mener un train de vie très confortable avec sa nouvelle compagne à Deauville où il dispose d'un logement de grand standing ;
qu'il a reçu l'aide financière de sa propre famille; qu'il a trouvé des fonds nécessaires pour engager et poursuivre de nombreuses procédures; qu'il n'a pas procédé, pendant toute cette période, au moindre versement pour ses enfants, manifestant ainsi sa volonté délibérée de se soustraire entièrement à ses obligations; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité mais de le réformer sur la peine; que la gravité de l'infraction commise, qui constitue une atteinte importante aux besoins élémentaires de ses enfants, les antécédents figurant au casier de Patrick Y..., notamment pour une infraction de même nature, qui font apparaître qu'il n'a pas été tenu compte du caractère d'avertissement qui y était attaché, conduisent, pour une répression suffisante et dissuasive, à prononcer une sanction qui ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis, mais dont la durée doit être limitée à 4 mois pour tenir compte de l'évolution de la situation respective des parties et du fait que Patrick Y... est à présent déchargé de paiement de toute pension, en accord avec Geneviève X...;
"alors que, d'une part, les juges doivent caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille retenu à la charge du prévenu; que le prévenu, qui rapporte la preuve de son insolvabilité, doit échapper à la répression; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur a fait l'objet de saisies-arrêts et que la part insaisissable de son salaire a été de 5 113,50 francs par mois en 1994 et de 6 147 francs par mois en 1995, où sa fille Tatiana est venue vivre à son domicile; que pareilles circonstances étaient de nature à retirer tout élément intentionnel au délit incriminé; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui se borne à invoquer le train de vie mené par le demandeur avec sa nouvelle compagne à Deauville et l'aide financière de sa propre famille, n'a relevé aucun motif propre à caractériser l'élément intentionnel du délit, dès lors qu'il est dûment établi que le demandeur ne dispose que de faibles ressources, que sa fille Tatiana a demandé à vivre avec lui et qu'il est actuellement déchargé de tout paiement de pension alimentaire";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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