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Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-60.344

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.344

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat Professionnel des Cadres Ingénieurs, Groupe Wagons-Lits Tourisme de l'UNSA, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1999 par le tribunal d'instance de Paris 12ème, au profit : 1 / de la société Sorefi, dont le siège est ..., 2 / de la fédération Nationale du Personnel d'Encadrement des Chemins de Fer et des Activ CFE-CGC, dont le siège est ..., 3 / de l'union CFDT Trains de Nuit Restauration Ferroviaire, dont le siège est ..., 4 / de l'union des Syndicats CGT des Entreprises de Restauration et d'hôtellerie Ferroviaires, dont le siège est 3, rue ..., 5 / de l'Union des syndicats FO, de restauration et d'hôtellerie ferroviaires, dont le siège est 3, rue du ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'union CFDT Trains de Nuit Restauration Ferroviaire et de l'Union des syndicats CGT des Entreprises de restauration et d'hôtellerie ferroviaires, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Syndicat professionnel des cadres ingénieurs techniciens et maîtres du groupe wagons lits-UNSA, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris XII , 25 février 1999), de l'avoir déclaré non représentatif dans la société Sorefi et d'avoir enjoint à cette dernière de reprendre la négociation du protocole préélectoral hors la présence du syndicat UNSA, déclaré non représentatif dans l'entreprise, alors, selon le moyen, que le tribunal d'instance qui pouvait considérer qu'il y avait lieu de ne pas tenir compte de l'irrecevabilité soulevée sur le fond par le syndicat, devait nécessairement, dans le cadre du contradictoire, mettre le syndicat UNSA, en demeure de prouver sa représentativité à une audience rapprochée et lui permettre de produire les éléments permettant d'apprécier la réalité de sa représentativité en matière d'effectifs, d'activité, de ressources, d'expérience et d'ancienneté ; qu'en s'en abstenant, le tribunal d'instance a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il appartient au syndicat dont la représentativité est contestée de rapporter la preuve de celle-ci ; que le tribunal d'instance saisi d'une requête dont l'objet était la contestation de la représentativité du Syndicat professionnel des cadres ingénieurs techniciens et maîtres du groupe wagons lits-UNSA, a apprécié celle-ci au vu des éléments de faits et de preuves que les parties avaient été en mesure de produire et de débattre contradictoirement à l'audience des plaidoiries ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-12 | Jurisprudence Berlioz