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N° N 21-80.733 F-N
N° 50659
SL2
7 AVRIL 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021
MM. P... H... et B... F... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 14 janvier 2021, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire et blessures involontaires.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. P... H..., et de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. B... F..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt et un.
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