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Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-18.507

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.507

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que l'automobile conduite par Mme X... a heurté et blessé Mme Y... qui, à pied, traversait une rue ; que Mme Y... a demandé à Mme X... et à son assureur la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, la réparation de son préjudice ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine est intervenue à l'instance ; qu'un premier jugement du 1er juin 1982 a laissé à Mme Y... la charge d'une partie de son préjudice et ordonné une expertise ; que Mme Y... ayant, après expertise, demandé l'indemnisation de son dommage compte tenu du partage de responsabilité, il a été fait application de ce partage par un second jugement du 20 décembre 1983 ; que Mme Y... a interjeté appel de ces deux décisions, en demandant une indemnisation intégrale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande en écartant le moyen tiré d'un acquiescement au principe du partage, alors que des réserves générales et de pure forme n'auraient pu priver d'effet un acquiescement explicitement formulé dans les conclusions ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la portée des conclusions que la Cour d'appel, constatant que Mme Y... avait, à la fin de ses conclusions, formulé des réserves, a estimé que son acquiescement au jugement au sens de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, n'était pas établi ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, d'une part, dénaturé le rapport de police qui aurait localisé exactement l'accident, et d'avoir, d'autre part, omis de tirer les conséquences de la faute du piéton au regard des dispositions d'ordre public de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 applicable en la cause ; Mais attendu que la Cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors de toute dénaturation, retient qu'il n'est pas établi que Mme Y... ait traversé la chaussée à moins de 50 mètres d'un passage pour piétons, ni qu'elle se soit engagée en s'exposant à un danger immédiat ; Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz