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Cour de cassation, 17 mars 2020. 19-83.756

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-83.756

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2020

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N° H 19-83.756 F-N N° 274 SM12 17 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2020 Mme K... P... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2019, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, à l'annulation de son permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ; Un mémoire personnel, des mémoires en défense et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U... O... et Mme G... O..., les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S... R..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs W... R... et Q... R..., Mme C... O..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant-droit de M. X... O..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme P... devra payer aux parties représentées par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat à la Cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 000 euros la somme globale que Mme P... devra payer aux parties représentées par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat à la cour, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-17 | Jurisprudence Berlioz